Rapport explicatif
Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages
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conférée. Là encore, l’al. 5 doit toujours être impérativement respecté en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible.
Selon l’al. 4, il convient de veiller à ce que les effets cumulés de plusieurs interventions qui, prises individuellement, ne représentent pas une altération, ne provoquent pas d’altération légère voire grave. De la même façon, il faut s’assurer que les effets cumulés de plusieurs interventions qui, prises individuellement, ne représenteraient qu’une légère altération n’entraînent pas une altération grave. Lorsque les interventions ont un rapport intrinsèque, la pesée des intérêts doit s’appliquer à leurs effets cumulés. Dans le cas de modifications insidieuses, notamment, l’appréciation doit tenir compte de la succession de petites interventions se reproduisant en permanence sur une longue période. A titre d’exemple, on peut mentionner les dérogations pour les constructions hors de la zone à bâtir qui peuvent, si elles se multiplient, provoquer le mitage du paysage.
L’al. 5 rappelle, sur la base de l’art. 6, al. 1, LPN, la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible en cas d’intervention admise. Pour ce faire, les mesures de protection sont prioritaires. Si elles ne sont pas possibles, il convient de
prendre des mesures de reconstitution ou, à défaut, de remplacement. Ces mesures doivent être réalisées, autant que possible, dans le même objet IFP, en tenant compte des objectifs de protection et du type et de la qualité de l’intervention. En application du principe de causalité qui est au cœur de la législation environnementale (art. 2 de la loi sur la protection de l’environnement; RS 814.01), les mesures réalisées en vertu de l’al. 6 sont à la charge du responsable de l’intervention (voir aussi « Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage », Guide de l’environnement n° 11, OFEFP 2002).
Pour garantir le respect de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible, la pratique a développé la procédure suivante (cascade):
- prouver que le projet ne peut être réalisé hors de l’objet IFP, même avec une solution plus complexe au plan technique ou plus coûteuse, mais restant proportionnée;
- prouver qu’il est impossible d’éviter ou de limiter l’altération en déplaçant le projet à un autre endroit de l’objet IFP ou en lui substituant un projet ayant d’autres caractéristiques techniques;
- prouver que toutes les optimisations proportionnées du projet au bénéfice de l’objet IFP ont été épuisées;
- réaliser des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement adéquat, en garantissant leur réalisation au plan juridique et, le cas échéant, dans la planification (dans les plans directeurs et les plans d’affectation).
La procédure à suivre en cas d’interventions prévues dans des objets IFP peut être représentée par le schéma suivant (Source: VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 1/2011, p. 9, terminologie légèrement modifiée):