Rapport explicatif

Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages

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3. Commentaire des différentes dispositions

Titre

Le titre « Ordonnance concernant l’inventaire des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) » n’est pas modifié.

Préambule

Le préambule mentionne, comme auparavant, l’art. 5 LPN selon lequel le Conseil fédéral établit des inventaires d’objets d’importance nationale. Les inventaires fédéraux concrétisent avec une portée générale le mandat légal de désignation des objets protégés. Leur effet est celui d’une base de planification, qui doit ensuite être prise en compte pour la coordination de l’aménagement du territoire et pour la pesée des intérêts dans ce domaine.

Art. 1 Inventaire fédéral

L’al. 1 renvoie à l’annexe 1, qui énumère les 162 paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale.

L’al. 2 renvoie à une publication séparée, qui contient les indications exigées en vertu de l’art. 5, al. 1, LPN, à savoir en particulier la description de la géographie et du contenu des objets et leurs objectifs de protection. Vu son importance du point de vue territorial et la nécessité de garantir la sécurité du droit et de la planification, la description des objets a force obligatoire tout comme l’ordonnance, mais elle n’est pas publiée dans le Recueil officiel en raison de son volume et de son caractère technique.

Art. 2 Publication

Cet article règle le mode de publication et la consultation de l’inventaire. Comme l’IVS, l’IFP n’est publié, avec ses 162 objets, que sous forme électronique. Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas consulter l’IFP sur Internet peuvent le faire gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ou des services cantonaux de la nature et du paysage, comme c’est déjà le cas pour l’IVS et, depuis des années, pour les inventaires fédéraux découlant des art. 18a, al. 1, et 23b, al. 3, LPN.

Art. 3 Modifications mineures

Pour des raisons de systématique législative, cet article ne répète pas le principe de l’art. 5, al. 2, LPN selon lequel l’IFP n’est pas exhaustif mais doit être régulièrement réexaminé et, le cas échéant, mis à jour. Il ne précise pas non plus la périodicité des mises à jour, en particulier parce que les cantons peuvent demander en tout temps le