Rapport explicatif

Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages

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(Voir à ce sujet l’expertise VLP-ASPAN du 31 juillet 2013, Prüfung Mitwirkung BLN,

Rechtsgutachten vom 31. Juli 2013, publiée en allemand sur le site internet de l’OFEV.)

Art. 5 Principe et objectifs généraux de protection

En vertu de l’art. 6, al. 1, LPN, les objets figurant dans les inventaires doivent être conservés intacts. L’IFP comprend des objets très différents, tant du point de vue géographique qu’au plan des objectifs de protection. Il s’agit de paysages naturels, de paysages ruraux et bâtis de caractère divers, plus ou moins proches de l’état naturel, ainsi que de paysages importants historiquement et de monuments naturels « classiques » (en particulier de géotopes), de dimensions extrêmement variables.

L’al. 1 tient compte de cette diversité en exigeant, dans la ligne de la LPN, non pas une protection absolue et intégrale des différents aspects paysagers mentionnés à l’al. 2, mais une conservation différenciée des caractéristiques et des éléments qui, ensemble ou séparément, confèrent à chaque objet son importance nationale. Dès lors, l’art. 5 est toujours à lire en lien avec l’art. 6. En effet, pour l’évaluation concrète au cas par cas, seuls les objectifs de protection spécifiques aux objets sont déterminants. Les descriptions spécifiques des objets, en particulier les objectifs de protection, n’entraînent aucune modification du droit en vigueur ou des utilisations admises et conformes au droit. Une différenciation territoriale en zones soumises à une protection différente serait inutile. En effet, aucune différenciation de ce type ne permettrait de tenir compte de manière assez flexible et adéquate de la grande diversité des objectifs de protection, en particulier dans les paysages ruraux et bâtis, et de la multiplicité des types d’utilisations et de projets ayant des effets sur l’organisation du territoire. Par ailleurs, une telle différenciation en zones ne dispenserait pas de procéder à la pesée des intérêts de protection et d’utilisation exigée en cas d’interventions revêtant une importance nationale et entraînant de graves altérations.

L’al. 2 traitant des objectifs généraux de protection évoque les divers aspects paysagers des objets. Il convient de noter que les objectifs généraux de protection d’un objet n’ont pas toujours une valeur cumulative et qu’ils ne s’appliquent pas nécessairement à l’ensemble du périmètre (voir ci-dessus le commentaire de l’al. 1). La formulation des objectifs généraux de protection à l’art. 5 indique aussi, indirectement, les éléments qui peuvent être altérés ou menacés par des interventions (l’art. 5, al. 1, let. c, LPN parle de « dangers »). Les interventions qui pourraient nuire à ces aspects paysagers doivent être évitées, sinon planifiées et réalisées avec le plus grand soin pour éviter ou limiter le plus possible les atteintes aux objectifs de protection spécifiques aux objets et aux raisons leur conférant une importance nationale. L’al. 2 mentionne, de manière générale et non exhaustive, les aspects suivants: