Rapport explicatif

Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages

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Art. 8 Prise en compte par les cantons

Le Tribunal fédéral s’est exprimé explicitement (ATF 135 II 209) sur la question de l’obligation de tenir compte des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN en particulier dans les plans directeurs cantonaux et dans les plans d’affectation communaux. Il a énoncé catégoriquement que non seulement ces inventaires fédéraux doivent être pris en compte dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, mais qu’ils sont aussi importants pour l’exécution des tâches cantonales et communales. Il a précisé que, de par leur nature, les inventaires fédéraux peuvent être assimilés aux conceptions et plans sectoriels au sens de l’art. 13 de la loi sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et que les principes concernant ces instruments de planification s’y appliquent par analogie. Les cantons doivent donc tenir compte des inventaires fédéraux lors de l’établissement de leurs plans directeurs, en vertu de l’art. 6, al. 4, LAT. Ces plans directeurs étant contraignants pour les autorités, la protection assurée par les inventaires est aussi reprise dans les plans d’affectation, soit par la délimitation de zones à protéger (art. 17, al. 1, LAT), soit par la prescription d’autres mesures adéquates (art. 17, al. 2, LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi tenir compte des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN, ce qui signifie qu’ils doivent respecter la règle selon laquelle les objets doivent être conservés intacts ou en tout cas ménagés le plus possible conformément à l’art. 6, al. 2, LPN, même en dehors de l’accomplissement de tâches de la Confédération. Dans ces cas, la pesée des intérêts de protection et d’utilisation n’est toutefois pas soumise aux exigences qualifiées de l’art. 6, al. 2, LPN, mais, par analogie, aux dispositions de l’art. 3 LPN (pesée des intérêts simple). Pour la mise en œuvre concrète de cette jurisprudence, on se reportera à la « Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux au sens de l’article 5 LPN dans les plans directeurs et les plans d’affectation »

(ARE/OFROU/OFEV/OFC, 15 novembre 2012).

L’al. 1 postule logiquement la prise en compte de l’IFP par les cantons lors de

l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs (voir à ce sujet l’art. 2a ajouté à l’OIFP en 2010). Pour illustrer l’obligation différenciée mentionnée cidessus, la deuxième phrase invite les cantons à préciser le développement territorial visé dans le périmètre des objets IFP. Il s’agit d’attirer leur attention sur la possibilité dont ils disposent de formuler dans leurs plans directeurs des « objectifs de développement » complétant les objectifs de protection spécifiques de l’IFP. Le contexte de l’OIFP permet donc de mettre un accent le développement paysager, qu’on souhaite global et tenant compte des objectifs de protection spécifiques aux objets et des autres activités et utilisations ayant des effets sur l’organisation du territoire.

En vertu de l’al. 2, les cantons sont en outre tenus de veiller, conformément à leurs instruments spécifiques et en lien notamment avec les communes, à ce que l’IFP soit pris