Rapport explicatif

Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages

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2Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.

Art. 6 Importance de l’inventaire

1L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

2Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre

d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.

L’OIFP révisée concrétise ces dispositions légales par 13 articles et 2 annexes. Elle se distingue de l’actuelle OIFP principalement sur les deux points suivants:

- la structure et les grandes lignes du texte de l’ordonnance ont été reprises de l’OIVS de 2010, dans la mesure où cela était pertinent vu la différence des objets (larges et étendus dans l’IFP, linéaires avec variations de substance dans l’IVS);

- la description de la géographie et du contenu des objets de l’IFP, leur représentation cartographique, ainsi que les raisons leur conférant une importance nationale font partie intégrante de l’ordonnance, conformément à l’art. 5, al. 1, LPN, mais sont publiées séparément pour des raisons pratiques. En vertu de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), elles ne doivent pas être publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). L’OIFP reprend ainsi la structure des ordonnances découlant des art. 18a, al. 1 (protection des biotopes), et 23b, al. 3 (protection des sites marécageux), LPN ainsi que de l’OIVS (art. 4), ce qui contribue à l’uniformisation formelle des instruments de la LPN. La mention de la publication séparée ne se fait dorénavant plus dans une annexe, mais directement dans l’ordonnance (art. 1, al. 2, OIFP; cf. Directives techniques de la Confédération sur la technique législative; par analogie avec l’OIVS, l’OPPS, l’ODF et l’OROEM).