Rapport explicatif
Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages
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nouvelles formes de loisirs actifs, les nouveaux sports à la mode, les événements culturels, les manifestations de masse et la mise en scène artistique du paysage. La plupart de ces activités ne requérant pas d’autorisation formelle, leurs effets ne peuvent pas être régulés.
Mesures de protection existantes (let. d)
Les mesures de protection peuvent d’une part s’appuyer sur les instruments du droit de l’aménagement du territoire, mis en œuvre par les cantons et les communes (inscription dans les inventaires cantonaux, ordonnances et décisions de protection, plan directeur pour le paysage, zones prioritaires pour le paysage, conceptions
d’évolution du paysage, etc.). D’autre part, les politiques sectorielles ayant des effets sur l’organisation du territoire peuvent prévoir, dans les conditions générales applicables aux procédures, aux contributions ou à l’aménagement technique, des critères adéquats par le biais de lois ou d’ordonnances ou dans le cadre du droit mou (guides, recommandations, etc.). Dès lors que l’attribution des compétences selon la Constitution le permet, il est aussi possible d’exploiter les synergies sur le fond avec les instruments et mesures du droit fédéral de la protection des espèces, des biotopes et des sites marécageux, ainsi qu’avec les instruments de la législation sur la chasse, qui peuvent se recouper avec certains objets IFP. Enfin, les instruments de la LPN concernant les parcs offrent également des possibilités de synergies avec la mise en œuvre de l’IFP. La Confédération n’a toutefois pas la compétence, lorsqu’elle n’est pas elle-même propriétaire des terrains, de formuler et d’appliquer des principes explicites d’aménagement et de développement.
Propositions d’amélioration (let. f)
L’art. 7 formule un mandat général d’amélioration du paysage par le devoir de supprimer les altérations existantes chaque fois que l’occasion s’en présente. Cet article peut être concrétisé – mais seulement indirectement – par l’art. 8, puisque les cantons et les communes tiennent compte des objets de l’IFP, de leurs valeurs et de leurs objectifs de protection dans le cadre de leurs planifications. La Confédération n’a pas les compétences et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de mesures de valorisation supplémentaires, à l’exception de la possibilité d’accorder des aides financières aux cantons pour de telles mesures (art. 9, art. 4 à 11 OPN).
Annexe 2
Voir ci-dessus les explications de l’art. 12.