Rapport explicatif
Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages
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Les aspects paysagers conférant à un objet son importance nationale et les objectifs de protection qui s’y appliquent concrètement découlent de la description des objets (publication séparée). Si les objectifs de protection – spécifiques aux objets – sont clairement axés sur la conservation des valeurs et caractéristiques spécifiques, ils doivent être interprétés concrètement, comme cela a été dit, aussi en fonction de la dynamique du paysage, en particulier dans les paysages ruraux et bâtis. Pour la plupart des objets, il y a plusieurs objectifs de protection spécifiques fondés sur différents aspects paysagers et conférant aux objets leur importance nationale. Souvent, une intervention liée à une politique sectorielle concerne un ou plusieurs objectifs de protection dans une partie de l’objet, tandis que d’autres objectifs dans d’autres parties peuvent être touchés par une autre intervention liée à une autre politique sectorielle. Des objectifs de protection peuvent aussi se contredire, potentiellement ou dans les faits (p. ex. le maintien de la dynamique naturelle des cours d’eau et la conservation des formations géologiques ou de l’exploitation traditionnelle). Toutefois lors de l’évaluation de projets concrets les objectifs de protection sont attribués selon les parties de l’objet, permettant d’apprécier les effets d’une intervention sur les objectifs de protection concernés dans ce cas.
Art. 6 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération
En vertu de l’art. 6, al. 2, LPN, lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet IFP doit être conservé intact ne souffre d’exception que si le projet est également d’importance nationale et s’il est considéré comme d’intérêt au moins équivalent. Cette évaluation relève de l’autorité de décision compétente.
En vertu de l’art. 7, al. 2 (en lien avec l’art. 25, al. 1), LPN, si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet IFP ou soulève des questions de fond, il convient de demander une expertise de la CFNP avant de prendre une décision. Pour les procédures fédérales, c’est l’OFEV qui décide s’il y a altération; pour les procédures cantonales, c’est le service cantonal de la protection de la nature et du paysage qui s’en charge (art. 7, al. 1, LPN).
Les tâches de la Confédération sont répertoriées dans la liste – non exhaustive – de l’art. 2 LPN: ouvrages et installations de la Confédération; octroi de concessions et d’autorisations; allocation de subventions. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ces tâches peuvent aussi être assumées par les cantons, notamment en ce qui concerne l’octroi d’autorisations de défricher, de dérogations pour les constructions hors de la zone à bâtir ou d’autorisations relevant du droit de la pêche. Enfin, les décisions ayant des conséquences pour la protection des biotopes et des sites marécageux qui, selon la Constitution, relève de la Confédération sont aussi considérées comme des