Rapport explicatif
Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages
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adapter la politique en conséquence. Concrètement, le développement du territoire, et notamment du paysage, dans les objets IFP doit pouvoir être observé en fonction des objectifs de protection et des différents types d’interventions et comparé avec ce qui se passe en dehors des objets IFP.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
La promulgation de la nouvelle OIFP entraîne l’abrogation de l’ordonnance de 1977.
Art. 12 Modification du droit en vigueur
Les adaptations des dispositions figurent à l’annexe 2. Pour garantir une application cohérente des art. 5 et 6 LPN, les trois ordonnances parentes – OIFP, OISOS et OIVS – doivent être coordonnées autant que possible aux plans du contenu, de la systématique et de la rédaction. Ainsi, l’entrée en vigueur de la nouvelle OIFP suppose
l’harmonisation de certaines dispositions de l’OIVS, tandis que la procédure concernant l’OISOS est encore ouverte. Sur le fond, il s’agit en particulier de fixer explicitement la collaboration avec les services cantonaux (nouvel art. 5, al. 1bis, OIVS) et la tâche qui incombe aux autorités d’examiner, dès que l’occasion s’en présente, comment limiter ou supprimer les entraves existantes (nouvel art. 7a OIVS). Il convient également
d’harmoniser dans l’OIFP et l’OIVS la disposition concernant la prise en compte de l’inventaire fédéral par les cantons (art. 9 OIVS).
Un ajout à l’art. 23, al. 2, OPN doit garantir, en vue de l’application cohérente de la LPN, que l’information et le conseil aux autorités et à la population soient coordonnés entre les trois offices fédéraux compétents, à savoir, pour le Département fédéral de
l’intérieur, l’Office fédéral de la culture (OFC) et, pour le DETEC, les offices fédéraux des routes (OFROU) et de l’environnement (OFEV).
Art. 13 Entrée en vigueur
La nouvelle ordonnance doit entrer en vigueur le plus rapidement possible après son adoption par le Conseil fédéral, afin d’améliorer, pour les autorités et les requérants, la transparence visée par l’actualisation en particulier de la description des objets et des objectifs de protection, ainsi que la sécurité du droit et de la planification dans le cadre de l’exécution.