Rapport explicatif
Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages
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tâches de la Confédération (voir ATF 120 Ib 27, p. 32 s.). En général, pour les actes d’autorité, on parle de tâche de la Confédération lorsqu’est établi un rapport de droit fédéral qui entraîne des conséquences pour la nature et le paysage ainsi que pour le territoire (voir expertise Tschannen/ Mösching, Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, p. 10 s., expertise de 2012 sur mandat de l’OFEV, publiée en allemand sur le site internet de l’OFEV).
En pratique, on distingue trois types d’interventions: celles qui sont compatibles avec les objectifs de protection et ne représentent donc pas une altération de l’objet; celles qui ne représentent qu’une légère altération de l’objet (légères altérations); et celles qui représentent une altération durable pour la substance de l’objet (graves altérations).
L’al. 1 admet clairement les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets et qui ne représentent donc pas une altération pour les objets. Cela signifie aussi, pour les alinéas suivants, qu’il y a altération d’un objet lorsqu’une intervention menace ou empêche la réalisation de ses objectifs de protection spécifiques.
L’al. 2 règle la pesée des intérêts (simple) en cas de légères altérations qui ne touchent pas la substance de l’objet et n’entraînent pas de dérogation à la règle selon laquelle les objets doivent être conservés intacts. D’après la doctrine et la jurisprudence, de légères altérations peuvent être considérées comme admissibles même en l’absence d’intérêt national. Cette pesée des intérêts s’appuie sur l’art. 3 LPN, qui doit être respecté de manière générale dans l’accomplissement des tâches de la Confédération. L’al. 5 doit toujours être impérativement respecté en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible. Ont été qualifiés de légères altérations un défrichement sur une petite surface, un dispositif d’éclairage d’un sommet ou un petit prélèvement d’eau (voir à ce sujet les renvois à la jurisprudence dans Tschannen/Mösching, op. cit., p. 16).
L’al. 3 décrit la procédure exigée pour la pesée des intérêts (qualifiée) lorsque de graves altérations sont à prévoir. Il s’agit d’une procédure en deux temps: évaluation de
l’importance nationale de l’intervention et, si cette condition est remplie, pesée des intérêts proprement dite (art. 6, al. 2, LPN). Cette deuxième étape est elle-même subdivisée en trois parties, comme cela est expressément prévu par le droit de la planification à l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS
700.1): (1) déterminer tous les intérêts considérés comme importants en fonction des dispositions applicables; (2) apprécier ces intérêts et procéder à leur pondération relative à l’aide d’échelles juridiquement attestées; (3) optimiser ces intérêts (pesée des intérêts au sens strict) de sorte qu’ils puissent être pris en considération de manière aussi complète que possible dans la décision, en fonction de l’appréciation qui leur aura été