Rapport explicatif
Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages
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en compte, sur la base des plans directeurs cantonaux, lors de l’établissement des plans d’affectation cantonaux et communaux. La mention des plans directeurs cantonaux souligne que les planifications de rang inférieur (en particulier les plans
d’affectation) doivent respecter non seulement les objectifs de protection, mais toutes les dispositions du plan directeur relatives au développement territorial de ces sites.
Les mesures à prendre dans le cadre des plans directeurs et des plans d’affectation doivent répondre aux trois exigences suivantes:
- garantir que, pour tous les projets ayant des effets sur l’organisation du territoire et pouvant altérer un objet IFP, les objectifs de protection de l’objet soient pris en compte (voir aussi art. 11, al. 1, LAT);
- garantir, pour tous les projets de ce type, le respect adéquat de l’importance (nationale) des objets IFP et de la règle selon laquelle ils doivent être conservés intacts ou en tout cas ménagés le plus possible;
- garantir, pour tous les projets qui peuvent altérer un objet IFP, le respect de la règle selon laquelle ils doivent être conservés intacts ou en tout cas ménagés le plus possible.
Pour permettre aux cantons de tenir compte au mieux de l’IFP dans l’accomplissement de leurs tâches, l’art. 17a LPN prévoit expressément, en lien avec l’art. 25, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), la possibilité de demander une expertise de la CFNP sur des sujets particuliers, qu’il s’agisse ou non de l’accomplissement de tâches de la Confédération.
Art. 9 Aides financières
Les aides financières accordées par la Confédération, sur la base de l’art. 13 LPN, pour les mesures de conservation et de valorisation des objets IFP ne sont pas régies par l’OIFP. On se reportera à ce sujet aux dispositions correspondantes des art. 4 à 11 OPN, qui prévoient notamment l’instrument des conventions-programmes entre la Confédération et les différents cantons concernés.
Art. 10 Observation et suivi
Cette disposition concrétise pour l’IFP la règle générale de l’art. 27a OPN. L’OFEV est ainsi en mesure de s’acquitter mieux qu’auparavant, pour l’IFP, de son obligation d’information et de conseils au sens de l’art. 25a LPN. Pour que cette tâche soit réalisée le plus efficacement possible, il est indispensable de veiller à la coordination avec les instruments fédéraux et cantonaux de l’observation du territoire et de l’environnement prévus par la législation fédérale sur la statistique (statistique de la superficie) et par la LPE. Cette coordination découle aussi, sur le fond, de l’obligation générale de vérifier périodiquement l’efficacité et la proportionnalité des instruments politiques pour pouvoir