Rapport explicatif

Consultation 2014/5: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) · 17 pages

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Art. 7 Réparation des altérations

Le mandat d’examiner, chaque fois que l’occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être supprimées sinon réduites concerne des interventions et des utilisations actuelles, affectant les objectifs de protection des objets; elles ne sont pas nécessairement en lien direct avec un projet planifié ou devant être apprécié. Cette disposition représente plutôt un mandat légal donné aux autorités de décision à tous les échelons, visant à conserver et à valoriser les objets d’importance nationale, qu’il s’agisse ou non d’une tâche de la Confédération. Les mesures qui sont éventuellement prises doivent être proportionnées et appropriées quant au fond, c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte des objectifs concrets de protection et rester dans ce cadre. Cette disposition rejoint celle des ordonnances relatives aux inventaires fédéraux découlant de l’art. 18a LPN (voir p. ex. art. 8 de l’ordonnance sur les zones alluviales, RS 451.31). La mise en œuvre bénéficie ainsi d’une grande marge d’appréciation qui, pour les mesures de remplacement, est donnée par la législation correspondante.

Cette disposition fait partie des propositions d’amélioration exigées par l’art. 5, al. 1,

let. f, LPN. La Confédération n’étant pas compétente pour les mesures concrètes de développement du territoire et du paysage, c’est aux cantons et communes qu’il incombe de formuler des propositions pour améliorer des objets de l’inventaire, ce qu’ils peuvent faire par exemple dans le cadre de l’art. 7.