Rapport explicatif

Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 15 pages

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ments par l’AFC et sont également applicables au traitement des demandes d’assistance administrative en vertu de la LERN.

Art. 6 Demandes suisses d’assistance administrative

La LERN autorise l’AFC à déposer des demandes de renseignements auprès des Etats et territoires concernés. La demande de renseignements suisse se basant non pas sur un instrument bilatéral, mais sur la LERN, l’art. 6 clarifie que l’AFC peut, en vertu du droit suisse, déposer des demandes auprès des Etats et territoires concernés.

La question de savoir si un Etat ou territoire concerné peut traiter la demande doit être analysée sur la base du droit de celui-ci. Si l’Etat ou le territoire auprès duquel les renseignements sont requis a déjà transmis une demande à la Suisse et a confirmé la réciprocité, il devrait être en position de répondre. En revanche, si l’Etat ou le territoire en question n’a pas fait de demande à la Suisse, il se peut qu’il ne soit pas en position de répondre à la demande suisse, n’ayant pas les bases légales internes suffisantes.

La procédure suivant laquelle les demandes de renseignements émises par la Suisse doivent être traitées, définie à l’art. 22 LAAF, s’applique également aux demandes de renseignements faites par l’AFC en vertu de la LERN. L’AFC reçoit les demandes des autorités fiscales intéressées, les analyse et les transmet, le cas échéant, aux autorités étrangères compétentes.

Art. 7 Utilisation des renseignements demandés par la Suisse

La Suisse doit assurer le même niveau de protection des données que celui exigé de l’Etat ou territoire concerné et respecter le principe de la spécialité pour les renseignements qu’elle reçoit de ce dernier. L’art. 7 reprend l’art. 26, par. 2, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE qui constitue également la base de l’art. 4, al. 2 et 3, LERN.

Art. 8 Exécution

L’AFC est l’autorité compétente pour assurer l’exécution de l’assistance administrative sur la base de la LERN.

Art. 9 Applicabilité temporelle

Al. 1

L’horizon temporel dans le cadre duquel les demandes peuvent être déposées est défini à l’al. 1 et correspond aux dispositions usuelles des CDI conclues par la Suisse. Ainsi, les demandes de renseignements déposées à la date d’entrée en vigueur de la LERN ou à une date ultérieure sont autorisées pour des renseignements se rapportant à toute période fiscale qui débute le premier janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la LERN ou à une date ultérieure. En l’absence de période fiscale (p. ex. pour les impôts sur les successions), la LERN s’applique à toutes les créances fiscales prenant naissance le premier janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la LERN ou à une date ultérieure.

Al. 2

L’al. 2 règle l’applicabilité temporelle de la LERN pour les CDI avec les Etats-Unis, la France, le Qatar et le Mexique qui ont fait l’objet d’un arrêté fédéral (cf. commentaire de l’art. 1). En effet, dans ces cas-là, la CDI a déjà été révisée, mais ses dispositions concernant l’échange de renseignements ont été jugées non entièrement conformes à la norme internationale par le Forum mondial. La période pour laquelle les dispositions révisées concernant l’échange de renseignements s’appliquent a été convenue bilatéralement. L’al. 2 renvoie par conséquent à l’horizon temporel fixé dans la CDI en lieu et place de celui fixé à l’al. 1. Cette pratique correspond à celle retenue pour les six Etats visés par un arrêté fédéral avec lesquels une solution bilatérale a été trouvée.