Rapport explicatif
Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 15 pages
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la Suisse. Dans le cadre d’un examen de phase 2, le Forum mondial examine également si des progrès ont été effectués par rapport aux recommandations émises lors de la phase 1. Dans ce contexte, la LERN représenterait une avancée importante pour ce qui est de la recommandation faite concernant le réseau de CDI de la Suisse.
1.2 Dispositif proposé
Le projet de LERN reprend, en les adaptant au caractère unilatéral de la mesure, les dispositions de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. Il met ainsi au même niveau les Etats et territoires bénéficiant de la mesure unilatérale et ceux disposant d’une CDI conforme à la norme internationale en matière d’échange de renseignements sur demande. Dès le moment où la Suisse et un Etat ou territoire concerné peuvent échanger des renseignements sur demande conformément à la norme internationale sur la base d’une CDI ou d’un autre accord international (p. ex. la Convention multilatérale si cette dernière est approuvée par l’Assemblée fédérale et entre en vigueur pour la Suisse), la LERN ne s’appliquera plus envers cet Etat ou ce territoire. En d’autres termes, la LERN est transitoire et sera abrogée par le Conseil fédéral une fois que tous les Etats et territoires concernés seront au bénéfice d’un instrument légal contenant la norme internationalement reconnue de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
L’application unilatérale se fait sous réserve de la réciprocité et du respect de la confidentialité des données échangées (protection des données et principe de spécialité). Cela signifie concrètement qu’aucun renseignement n’est fourni si l’Etat requérant ne confirme pas dans sa demande qu’il est en position de répondre à des demandes de renseignements suisses conformes à la norme internationale et qu’il assure la confidentialité des données reçues (protection des données et principe de spécialité).
1.3 Comparaison avec le droit étranger
Le droit international reconnaît qu’un Etat peut prendre des engagements par rapport à des Etats tiers au moyen d’un acte unilatéral. C’est sur cette base que le Forum mondial accepte des mesures unilatérales comme une solution temporaire pour accélérer la mise en œuvre du standard5. Selon le Forum mondial, des principes généraux doivent être respectés pour introduire une mesure unilatérale. Parmi ces principes se trouvent la définition de critères clairs et objectifs pour déterminer les Etats auxquels les mesures unilatérales s’appliqueront, l’information des Etats bénéficiant de la mesure unilatérale et la disposition à conclure des accords bilatéraux, les mesures unilatérales étant considérées comme une étape intermédiaire vers une relation concrétisée par un traité. En effet, des mesures unilatérales
n’apportent pas le même degré de sécurité juridique et de stabilité qu’un accord bilatéral ou multilatéral étant donné qu’elles peuvent être modifiées ou retirées à tout moment par l’Etat qui les a introduites.
Certains Etats ont pris des mesures unilatérales afin de mettre leur réseau de conventions en conformité avec la norme internationale sans devoir renégocier tous leurs accords. A titre d’exemple, la Belgique a modifié son code des impôts sur les revenus le 14 avril 2011 afin d’introduire en droit interne la possibilité pour l’administration fiscale d’accéder à des informations de nature bancaire en cas d’indices de fraude. Cette possibilité est également ouverte sans restriction à tous les Etats partenaires de la Belgique couverts par un accord contenant une clause d’échange de renseignements et sous réserve de la réciprocité6. Dans le rapport supplémentaire de la Belgique de 2011, le Forum mondial a reconnu cette mesure et
5 Forum mondial, Unilateral Mechanisms to Implement the Standard, 1er et 2 septembre 2009, Los Cabos, Mexique.
6 Cf. Code des impôts sur les revenus 1992, art. 322 et en particulier al. 4.