Rapport explicatif
Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 15 pages
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considéré que le réseau d’accords concernant l’échange de renseignements de la Belgique était désormais en place.
Après avoir révisé une large proportion de son réseau de CDI et avoir complété les deux phases de l’examen par les pairs, Singapour a introduit en novembre 2013 des mesures similaires dans son Income Tax Act 2013 afin de mettre le reste de son réseau unilatéralement en conformité avec la norme internationale. Les nouvelles dispositions prévoient notamment que, dans le cadre d’un accord contenant des clauses d’échange de renseignements, Singapour ne peut pas refuser de répondre à une demande au motif qu’elle n’ait pas besoin de l’information pour l’application de sa législation fiscale ou que les informations soient détenues par une banque ou un autre établissement financier7. Singapour a précisé que cette extension unilatérale était offerte sous réserve de la réciprocité.
2 Commentaire des dispositions
La LERN se base en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, sur l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et sur la politique conventionnelle de la Suisse en la matière. La LERN est ainsi un instrument équivalent à une CDI, à un AERF ou encore à la Convention multilatérale pour ce qui est de l’échange de renseignements sur demande conforme à la norme internationale. Par conséquent, le commentaire des dispositions de la loi se concentre sur l’explication des spécificités propres à la LERN et la façon dont cette dernière intègre les éléments de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE plutôt que sur le fonctionnement et les conditions de l’échange de renseignements sur demande, vu que celui-ci a déjà été conclu dans plus de 40 CDI.
Art. 1 Champ d’application
Al. 1
La LERN règle les demandes d’assistance administrative provenant des Etats et territoires avec lesquels la Suisse a une CDI en vigueur dont les dispositions relatives à l’échange de renseignements ne correspondent pas à la norme reconnue au niveau international (cf. liste en annexe). Elle ne concerne pas les Etats ou territoires qui, bien qu’ils remplissent la condition susmentionnée, peuvent échanger avec la Suisse des renseignements sur demande en application d’un autre accord international conforme à la norme, tel que, par exemple, la Convention multilatérale si cette dernière est approuvée par l’Assemblée fédérale et entre en vigueur pour la Suisse.
Les Etats et territoires visés à l’al. 1 sont premièrement ceux pour lesquels les dispositions concernant l’échange de renseignements de la CDI en vigueur ne sont pas conformes à la norme internationale et une révision de la CDI n’a pas encore été paraphée. Des négociations en vue de la révision de la CDI sont en cours avec certains de ces Etats et territoires. En outre, une partie d’entre eux ont signé ou mis en vigueur la Convention multilatérale8. Par
7Cf. notamment le numéro 105 D du Singapore Income Tax Act (Cap. 134).
8Il s’agit des Etats et territoires suivants : Afrique du Sud, Albanie, Anguilla*, Belize*, Chili, Croatie, Géorgie, Iles Vierges britanniques*, Indonésie, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Maroc, Moldavie, Montserrat*, Nouvelle-Zélande et Tunisie. Font également partie de la première catégorie les Etats ou territoires qui n’ont pas mis en vigueur la Convention multilatérale et ne sont ni signataires ni parties à celle-ci : Algérie, Antigua et Barbuda*, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade*, Belarus, Côte d'Ivoire, Dominique*, Egypte, Equateur, Gambie*, Grenade*, Iran, Israël, Jamaïque, Kirghizistan, Koweït, Macédoine, Malaisie, Malawi, Mongolie, Monténégro, Pakistan, Philippines, Serbie, Sri Lanka, Saint-Christophe-et-Nevis*, St. Lucie*, St. Vincent*, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité et Tobago, Venezuela, Vietnam et Zambie*. L’étoile indique un Etat ou territoire couvert par la CDI du 30 septembre 1954 entre la Suisse et le Royaume-Uni.