Rapport explicatif

Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 15 pages

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Al. 2

Conformément à la norme de l’OCDE et à la pratique conventionnelle suisse, l’échange de renseignements n’est pas restreint aux seuls résidents de la Suisse ou de l’Etat ou du territoire concerné. L’assistance administrative est accordée, indépendamment de la nationalité d’une personne.

Art. 4 Conditions auxquelles l’assistance administrative est accordée

Al. 1

Conformément au principe établi par l’art. 26, par. 1, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, aucun échange de renseignements n’est accordé si l’imposition prévue par l’Etat ou le territoire concerné est contraire à la CDI en vigueur. De telles situations sont envisageables en cas d’imposition discriminatoire ou d’imposition ne respectant pas certaines clauses de la CDI comme celles qui concernent les taux de retenue à la source, la définition des établissements stables et la détermination de leurs bénéfices imposables.

Al. 2 et 3

Pour recevoir des renseignements, un Etat ou le territoire concerné doit confirmer par écrit que certaines conditions pour la fourniture d’une assistance administrative sont remplies. De par son caractère unilatéral, la LERN ne peut imposer aucune obligation aux Etats et territoires concernés. C’est pourquoi la loi prévoit que l’échange de renseignements dépend de la confirmation écrite fournie par l’Etat ou le territoire concerné, indiquant que certaines conditions sont bel et bien remplies. Ainsi, la LERN exige que, au moment où il présente une demande, un Etat confirme être également en mesure d’accorder à la Suisse l’échange de renseignements sur demande conformément à la norme internationalement reconnue (réciprocité). La loi ne prévoit pas de contrôle abstrait de la capacité d’un Etat à accorder à la Suisse l’échange de renseignements selon la norme internationalement reconnue, mais la confirmation par l’Etat en question, au moment où il présente une demande à la Suisse en vertu de la LERN, qu’il est en mesure de le faire le cas échéant. En outre, conformément aux règles fixées par l’art. 26, par. 2, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, l’Etat ou le territoire concerné doit confirmer que les renseignements échangés sont tenus secrets, ne peuvent être communiqués qu’à certaines personnes ou autorités et ne sont utilisés qu’à des fins bien définies (protection des données et principe de la spécialité). Les renseignements échangés peuvent toutefois être utilisés à d’autres fins, si ces autres utilisations résultent du droit de l’Etat ou du territoire concerné ainsi que du droit suisse et à condition que l’AFC autorise cette autre utilisation. Ceci correspond à ce que prévoit le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Al. 4

L’al. 4 dispose que l’AFC n’est pas tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande si, dans le passé, l’Etat ou le territoire concerné n’a pas respecté les engagements qu’il a pris en application de l’al. 2.

Art. 5 Droits et obligations de l’AFC en relation avec l’obtention et la fourniture des renseignements requis

L’art. 5 reprend les dispositions de l’art. 26, par. 3 à 5, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. Il énonce les conditions auxquelles l’AFC fournit une assistance administrative.

L’AFC doit utiliser les moyens à sa disposition, même si elle n’a pas besoin des renseignements demandés à ses propres fins fiscales (al. 1). L’al. 2 limite les obligations de l’AFC, en précisant que l’obtention de renseignements ne doit pas déroger à la pratique administrative ou à la législation suisse, ni, par exemple, violer de secrets commerciaux. En outre,

l’obtention et l’échange de renseignements bancaires par l’AFC sont autorisés, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations prévues par la LERN (al. 3). Enfin, la loi renvoie aux art. 8 à 15 LAAF, lesquels règlent la procédure d’obtention de renseigne-