Rapport explicatif

Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 15 pages

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Concrètement, cela signifie que l’échange de renseignements selon la LERN s’appliquera pour les périodes fiscales commençant le 1erjanvier 2010 (pour la France) ou le 1erjanvier 2011 (pour le Qatar et le Mexique). Pour les Etats-Unis, il s’agit de différencier entre deux cas de figure selon que la CDI pour laquelle l’arrêté fédéral s’applique – à savoir la CDI dans sa version modifiée par le protocole du 23 septembre 200912 (ci-après la CDI du 23 septembre 2009) – est entrée en vigueur ou non13. Si la CDI du 23 septembre 2009 n’est pas entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la LERN, la CDI en vigueur est celle du 2 octobre 199614. Celle-ci n’a pas fait l’objet d’un arrêté fédéral ; par conséquent le règlement fixé à l’al. 1 s’applique. En revanche, si la CDI du 23 septembre 2009 est entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la LERN, les conditions de l’al. 2 sont remplies. La LERN s’appliquera ainsi pour l’échange de renseignements concernant des données bancaires aux renseignements qui concernent une période débutant le 23 septembre 2009 ou à une date ultérieure, et pour tous les autres cas aux renseignements concernant des périodes fiscales qui débutent le 1erjanvier 2010 ou à une date ultérieure (cf. art. 5, al. 2, let. b, du protocole du 23 septembre 2009).

Pour les CDI visées par l’al. 2, les demandes groupées selon la norme de l’OCDE sont autorisées pour des faits survenus après le 1erfévrier 2013. Le texte reprend les termes de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 20 août 2014 sur l’assistance administrative fiscale15. Il est assuré par là que les Etats partenaires de la Suisse sont mis sur un pied d’égalité.

Concrètement cela signifie pour la France, le Mexique et le Qatar que les demandes groupées sont autorisées pour des faits survenus après le 1erfévrier 2013, quand bien même la CDI en vigueur règle différemment l’applicabilité des dispositions concernant l’échange de renseignements (pour la France, périodes fiscales commençant le 1erjanvier 2010 - cf. également la solution trouvée dans le cadre du protocole à la CDI signé le 25 juin 2014 ; pour le Qatar et le Mexique, périodes fiscales débutant le 1erjanvier 2011). Pour les Etats-Unis, il s’agit à nouveau de différencier selon que la CDI du 23 septembre 2009 est entrée en vigueur ou non. Si celle-ci n’est pas entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la LERN, les demandes groupées pour les cas de « fraude et de délits semblables » sont autorisées en application de la CDI du 2 octobre 1996. Pour les demandes groupées conformes à la norme internationale, le règlement de l’al. 1 s’applique. En revanche, si la CDI du

23 septembre 2009 est entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la LERN, les demandes groupées s’effectueront sur la base de la CDI du 23 septembre 2009 en lien avec l’arrêté fédéral du 16 mars 2012 concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et les Etats-Unis16 pour la période du 23 septembre 2009 au 1erfévrier 2013. Ces demandes groupées devront dans tous les cas contenir une indication que le détenteur des renseignements ou ses collaborateurs ont contribué de manière notable au comportement permettant d’identifier le groupe de contribuables visé par la demande. En outre, les demandes groupées selon la norme de l’OCDE seront autorisées pour des faits survenus après le 1erfévrier 2013. Selon le commentaire du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, un tiers aura habituellement, mais pas nécessairement, contribué activement à l’infraction fiscale commise par les contribuables du groupe visé par la requête17.

Art. 10 Entrée en vigueur et abrogation

Al. 1

Le présent projet de loi est sujet au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. a, de la Constitution (Cst.)18.

12 FF 2010 229

13 A ce jour, la CDI du 23 septembre 2009 a été approuvée par l’Assemblée fédérale, mais pas encore par le parlement américain.

14 RS 0.672.933.61

15 RS 0.672.51

16 FF 2012 3273

17 Chiffre 5.2 du commentaire de l’art. 26, par. 1, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

18 RS 101