Rapport explicatif
Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 15 pages
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Si les renseignements demandés par un Etat ou un territoire au sens de l’al 1 peuvent être échangés sur la base d’accords existants conclus avec la Suisse, l’Etat ou le territoire en question doit établir sa demande d’assistance administrative sur la base desdits accords.
Cette fonction subsidiaire de la LERN est fixée à l’al. 3.
Art. 2 Droit applicable
L’exécution de l’échange de renseignements est réglée par la LAAF, pour autant que la LERN ne contienne pas de dispositions spécifiques. La LAAF contient les prescriptions de procédure concernant l’exécution de l’assistance administrative. Elle indique notamment qui peut obtenir les renseignements demandés et par quels moyens, qui doit être informé d’une demande en cours et qui a le droit de participer à la procédure. Lorsque les conditions requises sont remplies, les renseignements peuvent être transmis dans le cadre d’une procédure simplifiée ou par notification d’une décision finale dans le cadre de la procédure ordinaire. La LAAF comporte, en outre, des dispositions particulières concernant la procédure de recours.
Un certain nombre de dispositions de la LAAF renvoient à une « convention » applicable.
C’est par exemple le cas de l’art. 8, al. 2, qui indique que l’échange de renseignements bancaires n’est possible que si la convention applicable le prévoit. Comme, par définition, il n’existe pas de convention applicable pour les Etats et territoires concernés par l’extension unilatérale, l’art. 2 du projet de loi précise que la LERN remplit, pour les dispositions pertinentes de la LAAF qui se réfèrent à un tel instrument, le rôle de convention applicable.
Art. 3 Demandes d’assistance administrative de l’étranger
Al. 1
L’al. 1 reprend les termes de l’art. 26, par. 1, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. La Suisse accorde l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents aux Etats et territoires concernés pour l’application de la CDI en vigueur ou pour l’administration ou
l’application de leur législation interne relative aux impôts visés.
Des renseignements peuvent être échangés pour l’application de la CDI en vigueur. Certaines CDI qui ne sont pas conformes à la norme internationale contiennent déjà une clause qui permet ce type d’échange de renseignements alors que d’autres ne contiennent aucune clause relative à un quelconque échange de renseignements. Cela étant, même en
l’absence d’une telle clause, la Suisse accorde déjà l’échange de renseignements nécessaires à l’application de la CDI en question en vertu d’une décision du Tribunal fédéral du 20 novembre 197011. L’al. 1 ne fait donc que préciser une pratique bien établie.
Conformément à la norme de l’OCDE, l’al. 1 prévoit également l’échange de renseignements pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés des Etats et territoires concernés, indépendamment de l’existence d’un délit fiscal (soustraction d’impôt ou fraude).
Les impôts pour lesquels les renseignements sont échangés sont les impôts qui tombent sous le coup des dispositions de la CDI en vigueur ou qui tombent sous le coup des dispositions de cette convention concernant l’échange de renseignements, si l’étendue de ces dernières est plus large. Il s’agit de reprendre, dans le cadre de la loi, le champ d’application qui a été convenu bilatéralement. Ainsi, la Suisse a, par exemple, conclu des CDI dont le champ d’application est en principe limité à l’impôt sur le revenu et sur la fortune, mais dont les dispositions sur l’échange de renseignements s’appliquent toutefois à tous les types d’impôts. Dans un tel cas, la Suisse fournira à l’Etat ou au territoire concerné une assistance administrative pour tous les impôts sur la base de la LERN.
11 Cf. ATF 96 I 733