Rapport sur les résultats

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages

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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »

chargés du contrôle des denrées alimentaires et ne sont, dans cette forme, juridiquement pas autorisés.

f. Précision concernant les indications géographiques régionales et locales

L'AIPPI fait remarquer qu'il ne ressort pas clairement du projet si les dispositions qui se réfèrent explicitement à la Suisse sont applicables par analogie aux indications de provenance locales et régionales. De l'avis de VBF, l'ordonnance devrait stipuler explicitement que la protection porte non seulement sur l'indication de provenance « Suisse », mais aussi sur les indications de provenance régionales et locales.

2.2 Ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les denrées alimentaires (OIPSD)

2.2.1 Remarques générales

De l'avis de la majorité des participants à la consultation, la réglementation d'exécution de l'OIPSD est inadéquate. Les organisations agricoles, les organisations de consommateurs et d’autres organisations déplorent un manque de clarté dans les dispositions et les responsabilité liées à l’exécution et souhaitent la création de dispositions d’exécution claires (swisscofel, BCS, VKMB, SKS, GastroSuisse, UMS, AMS, VTL, ZBB, LBV, Vache mère, FSEO, USP, AOP-IGP, ASPV, alpinavera, ZBV, IG Regio, Suisseporcs, SOBV, FRC, PSS, etc.). Les cantons s'opposent à ce que l'exécution leur soit attribuée, l'intérêt de la protection relevant essentiellement du droit privé. De plus, cette tâche réduirait sensiblement les ressources des autorités cantonales. Les alternatives proposées sont de confier l'exécution à la Confédération ou à un organisme de certification.

2.2.2 Commentaire article par article

Art. 1 Objet

La majorité des participants à la consultation n'a pas commenté cet article. L'ACCS et les cantons font remarquer que la terminologie (denrées alimentaires, matières premières, produits naturels) manque de précision et que la délimitation avec le droit des denrées alimentaires n'est pas claire.

Art. 2 Indication de provenance « Suisse »

Par indication de provenance « Suisse », on entend les indications de provenance telles que « Suisse », la croix suisse et d'autres indications directes ou indirectes de la provenance suisse (p. ex. marques régionales et illustrations). Les représentants de l'industrie agroalimentaire (fial, Migros, Emmi, Nestlé, Unilever, Kambly, PROMARCA, Commerce Suisse, etc.) souhaitent que les autres indications directes et surtout indirectes soient supprimées car elles sont source d'insécurité juridique. Les marques faîtières et les marques de fabricants devraient pouvoir continuer d'arborer la croix suisse, même si tous les produits du fabricant ne remplissent pas les critères de l'OIPSD. Les représentants de l'agriculture et des organisations des consommateurs approuvent tacitement cette disposition de l'OIPSD.

Art. 3 Enclaves douanières étrangères et zones frontalières

La disposition prévoyant de limiter la reconnaissance comme lieu de provenance aux surfaces cultivées à l’étranger par tradition est très controversée.

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