Rapport sur les résultats
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages
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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »
I. Contexte
Un nombre croissant d’entreprises utilise la croix suisse et des dénominations telles que « Suisse », « qualité suisse », « made in Switzerland » en rapport avec leurs produits et leurs services. Dans le but d'empêcher les usages abusifs de ces indications facultatives et d'améliorer leur protection, le Parlement a adopté, le 21 juin 2013, le projet de révision législative « Swissness ». Celui-ci consiste en la révision de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)1 et la révision totale de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP)2.
La législation3 adoptée par le Parlement définit des critères précis pour déterminer la provenance d’un produit ou d’un service suisse. Ces critères régissent non seulement l’utilisation d’une indication de provenance sur un produit, sur son emballage ou pour un service, mais aussi l’emploi d’indications de provenance dans le domaine de la publicité.
La provenance d'un produit se définit en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Il en existe trois : les produits naturels, les denrées alimentaires et les produits industriels. Pour les produits naturels, la provenance se détermine en fonction de la nature du produit (par ex. lieu de l’extraction pour les produits minéraux ou lieu de la récolte pour les produits végétaux). Pour les denrées alimentaires, les deux critères sont l’étape de transformation essentielle, qui doit se dérouler au lieu de provenance, et le poids des matières premières disponibles provenant de ce lieu, qui doit être de 80 %. Plusieurs exceptions ont été adoptées pour tenir compte de la réalité économique. Pour les produits industriels, l’étape de fabrication essentielle et le coût de revient généré au lieu de provenance (taux minimal requis de 60 %) sont décisifs. Des exceptions sont également prévues.
Pour les services, les critères de provenance ont aussi été adaptés. Un service est considéré comme suisse lorsque le siège et un réel site administratif de la société prestataire se trouvent au lieu de provenance.
La croix suisse pourra toujours être utilisée pour les services suisses, mais dorénavant aussi pour les produits suisses.
En outre, la législation « Swissness » jette les bases légales d’un nouveau registre des indications géographiques pour les produits autres que les produits agricoles et les produits sylvicoles et d’une nouvelle catégorie de marque, la marque géographique. Elle règle également les grandes lignes de la procédure de radiation d’une marque pour défaut d’usage. Pour terminer, elle énonce les conditions nécessaires à l’introduction d’appellations d’origine protégée (AOP) pour les produits sylvicoles et sylvicoles transformés.
Les travaux de mise en œuvre de la révision législative « Swissness » ont abouti à quatre ordonnances.
L’ordonnance révisée sur la protection des marques (OPM)4: elle contient notamment des
précisions pour définir la provenance géographique des produits industriels visés à l’art. 48c LPM, les modalités de la procédure de radiation d’une marque pour défaut d’usage (art. 35 ss LPM), ainsi que diverses autres adaptations.
Une nouvelle ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les
denrées alimentaires (OIPSD) : elle précise les critères de provenance pour les denrées alimentaires selon l’art. 48b LPM.
1 RS 232.11
2 RS 232.21
3 Textes adoptés par le Parlement : loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4261.pdf) et loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4243.pdf).
4 RS 232.111 072.10/2009/00749 COO.2237.101.7.39743