Rapport sur les résultats

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages

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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »

L'exécution, la prise en compte des surfaces à l'étranger, de l'eau et du lait, des produits semi-finis et des denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés, ainsi que la date d'entrée en vigueur font l'objet de commentaires controversés.

1.3 Ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles (ordonnance sur les AOP et les IGP des produits non agricoles)

34 participants à la consultation ont émis des observations concernant le projet d’ordonnance sur les AOP et les IGP des produits non agricoles. Sans remettre en cause le principe de l’établissement d’un tel registre, les cantons soulignent que l’exécution de l’ordonnance n’est pas comparable à celle de l’ordonnance sur les AOP et IGP agricoles et ne doit par conséquent pas impliquer de tâches supplémentaires pour les autorités cantonales. Une grande partie des organisations professionnelles considère que les exigences fixées par le projet d’ordonnance sont trop élevées ou inadaptées par rapport aux produits industriels. Certains participants souhaitent que ces exigences soient alignées sur celles découlant des ordonnances au sens de l’art. 50, al. 2, LPM.

1.4 Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (OPAP)

42 participants à la consultation ont fait part de leur avis concernant l'OPAP.

La majorité d'entre eux salue expressément l'acte normatif et le contenu de l'ordonnance et n'a pas de remarques particulières sur les dispositions prévues.

Le projet définit les modalités de la tenue de la liste électronique des signes publics protégés de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que de ceux de l'étranger. Certains cantons proposent de compléter le contenu de la liste prévue.

De l'avis de quelques participants, il subsiste des incertitudes concernant l'intervention de l’Administration des douanes lors du transit de biens munis illicitement d'un signe public suisse ou étranger. Il est proposé de lever ces ambiguïtés en réglementant ce point dans l'ordonnance.

2. Résultats dans le détail

2.1 Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

2.1.1 Remarques générales

L'adaptation de l'OPM à la réglementation « Swissness » est très largement approuvée et soutenue, en particulier les dispositions sur la procédure de radiation d’une marque pour défaut d’usage et le maintien de la distinction entre les indications d’origine selon le droit douanier et les indications de provenance (notamment BE, LU, AR, AG, ZBB, Gallo Suisse, SAB, LBV, Suisseporcs). La majorité des participants accueille aussi favorablement les précisions relatives aux bases de calcul pour déterminer l'origine géographique (art. 52 ss OPM), comme la non-définition d'une norme comptable pour le calcul du coût de revient, l'inclusion des coûts de recherche et de développement dans le calcul des coûts de revient, ainsi que la possibilité de prendre en considération la provenance géographique des matières premières dans les produits transformés sur la base du flux annuel moyen des marchandises. Les participants saluent en outre les solutions pragmatiques, par exemple en ce qui concerne l’amortissement des coûts de recherche et de développement ou la problématique de la détérioration des taux de change, ainsi que le délai de transition de deux ans pour la vente des stocks de produits restants (notamment ZH, JU, AIPPI, FRC, Centre Patronal, IG Swiss Made, SCM).

Certains critiquent l'aspect exagérément perfectionniste de la réglementation proposée et doutent que le haut degré de précision se justifie (notamment economiesuisse). De l'avis d'IHZ, le projet d'ordonnance soumis à la consultation n'atteint de loin pas l'équilibre ambitionné entre la protection requise de la « marque Suisse » et les intérêts des consommateurs, d'une part, et ceux des entreprises, d'autre part. Du point de vue de l'UDC, il convient de rejeter la révision de l'ordonnance sur la protec-

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