Rapport sur les résultats

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages

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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »

(let. b). L'AIPPI critique le fait que les deux alinéas ne définissent pas clairement la période de l'usage ou du non-usage, contrairement au droit européen. De son avis, il conviendrait d'intégrer une telle réglementation dans le droit suisse également, et que celle-ci s'applique aussi bien à la procédure de radiation administrative que civile.

Concernant le nom ou la raison de commerce (let. b), l'ACBSE et l'ASCPI se posent la question de savoir si la demande doit mentionner le titulaire effectif ou le titulaire enregistré. Ils proposent de lever cette ambiguïté dans le rapport explicatif ou dans les directives en matière de marques de l'IPI.

Swissmem demande que soit précisé ce qui sera considéré comme une motivation suffisante pour rendre vraisemblable le défaut d'usage (let. d). En effet, selon le rapport explicatif, les exigences pour établir la vraisemblance du défaut d'usage sont plus ou moins élevées en fonction des faits à évaluer. Swissmem relève également qu'il n'est pas clair quels documents remis à titre de preuve (let. e) sont considérés comme suffisants. Le rapport explicatif ne fournissant aucune précision à ce sujet, il est nécessaire que la formulation du texte de l'ordonnance soit sans équivoque. J. Simon fait valoir qu'il ne faudrait pas restreindre sans nécessité les éventuels moyens de preuve à des « documents ».

Art. 24b Domicile de notification en Suisse

Si la partie adverse ayant un domicile à l'étranger doit indiquer un domicile de notification en Suisse, LES est d'avis que l'IPI devrait reprendre la pratique qu’il suit en procédure d'opposition (au moment de la communication à la partie adverse).

Art. 24c Echanges d'écritures

L'ACBSE et l'ASCPI proposent que le délai de réponse soit fixé et prolongé par analogie à la pratique actuelle en procédure d'opposition. Ils souhaitent que les directives en matière de marques de l'IPI précisent que même une demande de radiation manifestement irrecevable soit communiquée au titulaire de la marque. Il est aussi important, selon eux, de prévoir suffisamment de temps pour l'échange d'écritures. Réunir et évaluer des pièces justifiant l'usage requièrent en effet du temps. Aussi, dans la majorité des cas, un deuxième échange d'écritures sera-t-il souhaitable. Il serait bon de clarifier ce point dans les directives en matière de marques de l'IPI.

Art. 24d Pluralité de demandes

Selon l'AIPPI, plusieurs questions se posent concernant les rapports entre la procédure administrative instruite par l'IPI, visée à l'art. 35a, al. 1, LPM, et l'action civile en radiation. L'Association recommande à cet égard de réglementer la dépendance de la procédure de radiation d'une éventuelle procédure civile parallèle (action en radiation ou en violation) ou d'autres procédures comme c'est le cas dans la procédure d'opposition et propose de compléter le titre de l'art. 24d de l'ordonnance modifiée et d'ajouter un second alinéa à cet article.

Art. 24e Restitution de la taxe de radiation

Cet article n’a pas donné lieu à des remarques lors de la consultation.

Art. 35

Migros accueille favorablement la modification proposée. economiesuisse, Swissmem et TVS demandent que l'article soit précisé car il n'est pas clair qui du requérant ou de la partie adverse doit payer la taxe de radiation pour défaut d'usage de la marque.

Art. 36, al. 1 et 2 Contenu

072.10/2009/00749 COO.2237.101.7.39743