Rapport OPAP

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 7 pages

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1. Situation actuelle

La révision de la loi sur la protection des armoiries est une révision totale qui abroge l’actuelle loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics. Il est donc nécessaire d'édicter une ordonnance d'exécution pour la nouvelle loi.

L'ordonnance sur la protection des armoiries règle principalement les trois aspects suivants :

1. Compétence

Comme par le passé, l’exécution de l’ordonnance sur la protection des armoiries incombe en premier lieu à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

2. Contenu de la liste des signes publics protégés

L'art. 18 de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP)1 prévoit la tenue, par l'IPI, d'une liste électronique des signes publics suisses et étrangers. Cette mesure vise à garantir que tous les signes publics sont recensés, ce qui facilite par ailleurs l’exécution de la loi par l’IPI. La liste aura la forme d'une base de données électronique contenant les principales informations sur les signes publics répertoriés.

3. Intervention de l’Administration fédérale des douanes

Dans un but d'harmonisation avec les autres actes régissant la propriété intellectuelle, l'intervention de l’Administration fédérale des douanes (AFD) est explicitement inscrite à l'art. 32 de la LPAP. L’AFD est ainsi autorisée à informer la collectivité concernée lorsque des marchandises munies illicitement de signes publics sont introduits sur le territoire douanier suisse ou en sortent afin de pouvoir intervenir. La loi renvoie aux dispositions correspondantes de la loi sur la protection des marques2. Les articles de la présente ordonnance renvoient aux dispositions applicables de l’ordonnance sur la protection des marques3 (art. 56 à 57 OPM).

2. Bases légales

La LPAP contient une norme de délégation générale, selon laquelle il incombe au Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution (art. 33 LPAP).

3. Commentaire article par article

Art. 1 Compétence

En vertu de l'art. 1, l'IPI est compétent pour mettre en œuvre la LPAP, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres services, ce qui est le cas, par exemple, pour les mesures à la frontière dont l’exécution ressort à l’AFD.

1

RS 232.21

2

RS 232.11

3

RS 232.111