Rapport OPAP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 7 pages
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4.3. Conséquences économiques
La possibilité d'utiliser la croix suisse, qui est de loin le signe distinctif jouissant de la plus grande notoriété pour un produit fabriqué en Suisse, comme une indication de provenance non seulement pour des services, mais aussi pour tous les produits suisses, et même de la protéger comme élément d’une marque, a une importance particulière pour les producteurs qui utilisent aujourd'hui déjà – en violation de la réglementation en vigueur – la croix suisse à côté de leur propre marque (co-branding). La LPAP ôtera l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête et offrira aux entreprises qui remplissent les conditions d’utilisation de la désignation «°Suisse°» et de la croix suisse une plus grande sécurité juridique.
En revanche, les armoiries de la Confédération suisse seront réservées à la collectivité publique. Afin de ne pas pénaliser les entreprises suisses traditionnelles (p. ex. Victorinox AG et le Touring Club Suisse) ou des associations (p. ex. le Club Alpin Suisse), qui utilisent depuis des décennies les armoiries nationales ou des signes similaires légalement pour les services, mais illégalement pour les produits, le projet prévoit la possibilité de poursuivre l’usage sur demande motivée10.
La nouvelle possibilité d'apposer, à des fins publicitaires, la croix suisse aussi sur des produits qui remplissent les critères d'utilisation de la croix suisse et des indications de provenance suisses devrait s'avérer payante pour un nombre encore plus important d'entreprises (notamment les PME), nationales ou étrangères, qui seront encouragées à fabriquer des produits conformes à la nouvelle législation pour pouvoir les munir de la croix suisse.
4.4. Conséquences pour les différents groupes de la société
Grâce à la légalisation de l'emploi de la croix suisse sur les produits suisses, il sera plus simple à l'avenir, pour les consommateurs, de saisir d'un coup d'œil la provenance suisse d'un produit.
10 Dès l’entrée en vigueur de la LPAP, il ne sera plus possible pour les prestataires de services privés d'utiliser les armoiries de la Confédération. Il ne sera plus possible non plus de faire enregistrer et d’inscrire au registre des marques une marque de services contenant des armoiries. Cette réglementation permet d'éviter que l'emploi des armoiries suisses en lien avec certains services éveille l’apparence que le prestataire de services serait une autorité ou qu'il exerce une activité officielle. Dans ce cas également, il est possible de faire valoir un droit de poursuivre l'usage lorsque les conditions correspondantes sont remplies. Pour les marques de service déjà enregistrées comportant les armoiries de la Confédération, la LPAP confère, à son art. 35, al. 4, un droit, illimité dans le temps, de poursuivre l'usage aux marques enregistrées de bonne foi ou déposées avant le 18 novembre 2009. Il sera en revanche toujours possible d'utiliser la croix suisse à côté de sa propre marque (co-branding) ou comme élément d'une marque de service lorsque les critères de provenance correspondants des services sont remplis.