Rapport OPAP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 7 pages
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nouvelle terminologie douanière (« introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire »), la réglementation concernant les entrepôts douaniers a été supprimée par inadvertance. Ces ordonannces doivent donc être modifiées également. Ces modifications feront toutefois l’objet d’un autre projet de révision, à savoir celui concernant le renouvellement de la gestion des titres de protection de l’IPI, qui entraînera plusieurs adaptations de ces ordonannces. Cette révision sera probablement mise en œuvre d’ici à la fin 2015.
Art. 6 Demande d'intervention de l’AFD
Lorsque l'ayant droit concerné est en possession d’éléments concrets – que ce soit sur la base de ses propres recherches ou suite à l’intervention de l’Administration des douanes – laissant présager l'introduction sur le territoire douanier suisse ou la sortie dudit territoire d'objets munis illicitement d'armoiries ou de signes publics, il peut requérir auprès de l’AFD que celle-ci refuse la mainlevée de ces objets.
En vertu de l'al. 2, une telle demande d'intervention doit être adressée à la Direction générale des douanes. Le site Internet de cette dernière (www.ezv.admin.ch > Accueil > Infos pour entreprises > Interdictions, restrictions et conditions > Propriété intellectuelle, commerce et culture) fournit de plus amples informations concernant le dépôt d'une demande.
L'ayant droit concerné doit fournir à l'AFD toutes les indications dont il dispose et qui sont nécessaires à une prise de décision. Il doit notamment donner une description précise des objets en question.
Comme dans les autres ordonnances d’exécution du droit de la propriété intellectuelle, le délai d’ordre pour le traitement des demandes par le Direction générale des douanes est de 40 jours ouvrables. Celle-ci doit donc se prononcer sur une demande au plus tard 40 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents requis (al. 3).
En vertu de l’al. 4, une demande est valable durant deux ans à moins qu'elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée avant qu’elle n’expire..
Art. 7 Autres dispositions applicables à l’intervention de l’AFD
En relation avec l’intervention de l’AFD, l’art. 32 LPAP renvoie aux dispositions en la matière de la loi sur la protection des marques (art. 70 à 72h LPM). Il est procédé de même dans la présente ordonnance : les articles réglant l’intervention des douanes renvoient aux dispositions applicables de l’ordonnance sur la protection des marques (art. 56 à 57 OPM).
Dispositions finales
Habituellement, les dispositions finales comprennent une disposition abrogeant l'ordonnance d'exécution en vigueur. Dans le cas présent, une telle disposition s'avère inutile puisque le règlement d’exécution du 5 janvier 1932 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et d’autres signes publics6 a déjà été abrogé par l'ordonnance du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral7.
Art. 8 Disposition transitoire
En vertu de l'art. 15, les délais fixés par l'IPI avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation restent inchangés.
6 RS 2 936 7 Cf. ch. 25 de cette ordonnance dans le RO 2007 4479.