Rapport OPAP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 7 pages
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Art. 9 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Au vu de l'art. 37, al. 2, LPAP, la loi sur la protection des armoiries publiques et la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que les modifications de la LPM.
4. Conséquences
Comme il a déjà été expliqué de manière approfondie dans l'analyse d'impact de la réglementation rédigée pour le message concernant le projet « Swissness »8, la révision de la législation sur la protection des armoiries publiques vise avant tout à abolir l'inégalité de traitement qui existe aujourd'hui entre les produits et les services. A l'heure actuelle, il est interdit d'apposer la croix suisse sur des produits, même s'ils sont suisses, son usage étant autorisé uniquement pour les services. Cette différence de traitement (qui n'est pas respectée en pratique) ne se justifie plus si l'on considère que la croix suisse est l’indication de provenance suisse la plus précieuse en termes de marketing. C’est pourquoi le drapeau suisse et la croix suisse pourront dorénavant être utilisés par toute personne remplissant les conditions d'utilisation de la désignation « Suisse » non seulement en rapport avec des services, mais également avec des produits.
Les ordonnances d'exécution permettent de concrétiser les exigences formulées dans la loi.
4.1. Conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération
Tous les coûts supplémentaires découlant des dispositions de la LPAP, notamment les coûts relatifs à l'exécution générale ainsi qu'à la mise en place et à l'administration de la liste électronique des signes publics protégés sont supportés par l'IPI. Ce dernier jouissant d'une autonomie financière (art. 1 LIPI9), ces nouvelles activités n'ont aucune conséquence financière sur le budget de la Confédération.
S'agissant des mesures d'intervention des douanes, nous renvoyons aux commentaires figurant dans le message sur le projet « Swissness » (p. 7825) : au niveau des dispositions d'exécution, il ne résulte aucune modification dans ce domaine.
4.2. Conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes
Les poursuites pénales pour l’emploi d'indications de provenance inexactes incombent déjà aux cantons. L'emploi de la croix suisse sur des produits suisses sera autorisé à l'avenir, ce qui réduira le nombre de cas qui, jusqu'à présent, étaient poursuivis d'office par les cantons. Les cantons et les communes ne devraient donc pas être confrontés à une plus grande charge de travail.
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Cf. Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, p. 7825 ss.
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