Rapport OPAP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 7 pages
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Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI
Conformément à l'al. 1, les écrits adressés à l'IPI doivent être produits dans une langue officielle suisse (cf. art. 70 Cst.4). La langue officielle dans laquelle sont produits les écrits est également la langue de la procédure.
Les documents remis à titre de preuve doivent en principe être traduits dans une langue officielle (al. 2). L'IPI peut toutefois les accepter dans leur langue originale, pour autant que leur lecture et leur compréhension ne posent pas de difficultés.
Lorsque la traduction du document remis à titre de preuve ou l'attestation de conformité de celle-ci, que l'IPI peut exiger lorsque des circonstances l'imposent, ne lui sont pas remises dans les délais, le document n'est pas pris en considération.
Art. 3 Contenu de la liste électronique des signes publics protégés
L’art. 18 LPAP prévoit que l’IPI, qui est l’autorité d’exécution de la Confédération en matière de protection des armoiries, tient une liste électronique des signes publics suisses et étrangers. Cette liste permet de recenser les signes publics protégés en Suisse. Sous forme de base de données, elle a pour objectif premier de fournir une information générale et de favoriser la transparence. Une simple consultation de la base de données, accessible au public, doit donner une vue d'ensemble sur les signes publics des cantons (y compris les signes publics des districts, des cercles et des communes, cf. art. 18, al. 3, LPAP). Lorsqu’un signe figurera dans la liste électronique, on pourra en déduire qu’il s’agit d’un signe public, jusqu’à preuve du contraire. La protection d’un signe public qui ne serait pas répertorié dans cette liste devra par contre être prouvée sur la base des dispositions correspondantes.
Les armoiries et emblèmes étrangers pour lesquels la protection est revendiquée conformément à l'art. 6terde la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (CUP, révisée à Stockholm le 14 juillet 19675) et qui ont été notifiés à la Suisse, continueront d'être publiés indépendamment de la liste. Malgré cette publication, il est peu aisé pour des tiers de connaître les signes étrangers bénéficiant d'une protection en Suisse. La liste électronique proposée vient palier cette lacune. Accessible librement, elle donne un aperçu de tous les signes publiés en Suisse, apportant ainsi la transparence voulue.
L'art. 3 énumère les indications devant figurer dans la liste.
Art. 4 Renseignements sur le contenu de la liste des signes publics protégés
La liste est accessible au public. Conformément à l’art. 4, l’IPI donne des renseignements sur le contenu de la liste qui ne ressortent pas de sa consultation.
Art. 5 Intervention de l’Administration fédérale des douanes
L'intervention de l'Administration fédérale des douanes (AFD) s'étend aux cas d'introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire de marchandises munies illicitement d'un signe public suisse ou étranger protégé. Les autorités douanières sont habilitées à prendre des mesures contre de telles marchandises. L’intervention s’étend également à l’entreposage de ces objets dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc, lesquels sont mentionnés expressément dans la présente ordonnance.
Les entrepôts douaniers et les dépôts francs ne sont plus mentionnés dans les autres ordonnances d’exécution du droit de la propriété intellectuelle (OPM, ODes, OBI et OTo). Lors de l’adaption de ces ordonnances (art. 54 OPM, art. 37 ODes, art. 112 OBI et art. 16 OTo) à la
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