Rapport sur les résultats

Consultation 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement!» · 19 pages

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Evolution des coûts de la santé

PBD, PLR, USAM, santésuisse, senesuisse soulignent qu’en raison de l’évolution des coûts de la santé, toutes les mesures susceptibles de la freiner doivent être examinées.

Renforcement de la responsabilité individuelle

PBD, Groupe Mutuel, JUDC, UDC, santésuisse, senesuisse trouvent choquant que des coûts n’étant pas dus à une maladie soient engendrés par négligence grave aux dépens de la collectivité, et que ce soit à l’assurance de base (assurance obligatoire des soins, AOS) de les couvrir. Ces participants approuvent, et avec eux le PLR et le Groupe Mutuel, un

renforcement de la responsabilité individuelle.

Limitation ponctuelle du principe de solidarité, dans l’espoir d’obtenir un effet préventif

TG, PBD, UDC, USAM approuvent une limitation ponctuelle du principe de solidarité, parce que le coma éthylique ne constitue pas une maladie typique, ou alors parce que les

dispositions légales en vigueur dans d’autres domaines permettent déjà de restreindre

l’obligation de prise en charge de l’assureur. Ces participants espèrent que la réglementation aura un effet préventif.

senesuisse ne veut pas d’un changement général de paradigme pour introduire le principe du pollueur-payeur dans l’AOS, mais approuve que l’assurance de base soit délimitée de manière plutôt stricte et ne rembourse qu’un nombre limité d’actes de soins nécessaires.

Introduction de la notion de faute comme dans d’autres assurances sociales

Le PLR relève que le concept de « propre faute » s’emploie depuis longtemps dans d’autres assurances, et préconise de l’introduire à l’essai dans la LAMal.

De même, santésuisse approuve en principe la revendication de mettre intégralement à la charge des personnes qui en sont la cause les prestations médicales liées à une

consommation excessive d’alcool, au tabagisme, au surpoids ou aux opérations de chirurgie esthétique. Ce participant renvoie à l’art. 21 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, où il est dit que les prestations en espèces peuvent être réduites ou refusées, si l’assuré a provoqué intentionnellement la réalisation du risque assuré.

Refus des mesures alternatives

JUDC, UDC refusent catégoriquement les mesures alternatives, comme un durcissement de la loi sur l’alcool ou l’extension de la prévention et des interdictions étatiques.

Autres suggestions ou remarques des partisans

- Le coma éthylique ne constituant pas un diagnostic médical, TG souligne l’importance que

les médecins sachent documenter leurs évaluations de manière juridiquement compréhensible ; ce constat vaut notamment pour les notions juridiques floues introduites à l’art. 64a, al. 1 (« période déterminée », « consommation excessive d’alcool »). Cela évitera des efforts disproportionnés et l’apparition de litiges, facteur de coûts supplémentaires. L’UDC entend également thématiser dans la suite du débat les craintes de voir, le cas échéant, une telle mesure entraîner une hausse des coûts administratifs et juridiques.

- Groupe Mutuel, USAM déplorent que le projet de loi ne vise à répercuter sur les assurés

que les frais générés par leur consommation excessive d’alcool. D’où leur proposition de leur faire aussi supporter selon le principe du pollueur-payeur, comme le prévoit l’initiative parlementaire Bortoluzzi, les coûts directs de l’abus de drogue.