Rapport sur les résultats
Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 26 pages
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Selon l’ASEB, SYNA et TS, il convient – notamment pour des raisons pratiques – de renoncer totalement à l’inclusion de composantes variables du salaire.
La SUVA estime que la prise en compte de l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA prévue dans l’art. 73a, al. 2, OLT 1 est judicieuse.
2.3.4 Accord individuel de renonciation et possibilité de révocation
De nombreux participants à la consultation, issus de différents milieux intéressés, sont en principe favorables à la nécessité d’un accord individuel de renonciation.60 Certains estiment toutefois à cet égard qu’il n’est pas possible dans la pratique, qu’il s’agisse de l’employeur ou de l’environnement de travail, d’éviter une certaine pression à la conclusion d’un tel accord.61 Pour limiter ce risque et garantir le libre exercice de la volonté des travailleurs, l’USS, UNIA et le PS estiment qu’un renversement du fardeau de la preuve pourrait être une solution en cas de licenciement d’un travailleur suivant immédiatement son refus de conclure un tel accord.
Certains expriment aussi la même préoccupation en ce qui concerne le droit de révocation unilatéral et annuel. BL et BS se déclarent ainsi expressément favorables à une possibilité de révocation à tout moment. Le CP et le GIB estiment quant à eux que toute révocation doit impérativement être précédée d’une discussion préalable concernant la charge de travail, une telle discussion devant avoir lieu uniquement en fin d’année.
Certains protagonistes estiment que la double approbation est inappropriée, en particulier au niveau collectif et individuel,62 la nécessité d’un accord individuel supplémentaire pouvant notamment conduire à des inégalités de traitement au sein de l’entreprise. En ce qui concerne la possibilité de révocation annuelle, des critiques soulignent le fait que cela génère une charge administrative accrue excessive et affecte en plus les acquis.
Les organisations d’employeurs UPS et APBS ainsi que les grandes banques Crédit Suisse et UBS soulignent en outre que les processus d’exploitation internes se présentent souvent exclusivement sous forme électronique ; pour des raisons administratives, la forme écrite au sens de l’art. 13 CO63 ne doit donc en aucun cas être exigée. Au contraire, la manifestation de volonté doit également être possible sous forme électronique.
A cet égard, l’USS, TS et UNIA souhaitent qu’il soit précisé qu’indépendamment d’un tel accord les travailleurs peuvent néanmoins consigner leur temps de travail.
2.4 Enregistrement simplifié de la durée du travail selon l’art. 73b OLT 1
Certains des participants à la consultation approuvent expressément l’introduction de la possibilité d’enregistrement simplifié de la durée du travail, ou la soutiennent tout du moins à titre de compromis entre les partenaires sociaux.64 La mise en œuvre de cette possibilité selon l’art. 73b OLT 1 est néanmoins en partie remise en question par des protagonistes issus de différents milieux intéressés. Les motifs de la critique ainsi formulée sont multiples et concernent généralement des besoins et des avis opposés. Le compromis entre les partenaires sociaux est donc vraiment perceptible en ce qui concerne la définition des conditions-cadres pour un enregistrement simplifié de la durée du travail.
60. Autorités cantonales BL, BS, LU et NE ; parti politique PS ; organisations d’employeurs AQS, CP, EXPO, GIB, SWS et ASCV ; organisations de travailleurs ES, USS, TS et UNIA ; instituts de la sécurité au travail et de la santé PSS et SUVA ; association professionnelle MWS. 61. Autorités cantonales BL, BS, LU, NE, SZ et ZH ; parti politique PS ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations de travailleurs IMP, USS, SYNA, TS et UNIA ; institut de la sécurité au travail et de la santé PSS ; association professionnelle MWS. 62. Organisations d’employeurs AVB, SI et AMS ; association professionnelle SAV-FSA ; entreprise COOP. 63. RS 220. 64. Partis politiques PDC, PLR et PS ; organisations d’employeurs EXS et UPS ; organisations de travailleurs USS, TS et UNIA ; institut de la sécurité au travail SUVA ; association professionnelle SSPP ; entreprises BIG5 et COOP. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.7.1326514 10/26