Rapport sur les résultats

Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 26 pages

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2.5 Autres thèmes abordés en rapport avec le projet de révision

2.5.1 Une réglementation au niveau législatif serait judicieuse

Dans diverses prises de position, la question a été soulevée de savoir si la révision proposée de l’ordonnance n’enfreint pas le principe de légalité.72 Certains participants à la consultation estiment ainsi qu’un changement aussi important doit avoir lieu au niveau de la loi.73 Certains considèrent notamment la condition de la CCT comme une éventuelle atteinte à la liberté syndicale négative.74

TS souligne aussi clairement que la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail ne doit entraîner aucune perte de droits en matière de droit du travail – comme l’indemnisation des heures supplémentaires, faute de quoi il estime que le principe de légalité serait enfreint. L’USS et UNIA estiment clairement à cet égard qu’une révision est autorisée au niveau de l’ordonnance dans la mesure où les limites sont très strictes, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

2.5.2 Enregistrement de la durée du travail en tant que preuve

Certains participants à la consultation soulignent que l’enregistrement de la durée du travail fait également office d’élément de preuve.75 Sans une telle documentation, l’application de droits relatifs au travail et aux heures supplémentaires s’avère nettement plus compliquée.

Pour éviter tout malentendu à cet égard, l’USS précise qu’un enregistrement privé de la durée du travail doit aussi avoir force probante pleine et entière et être applicable en cas de litiges relevant du droit du travail. La formulation retenue dans l’art. 73a OLT 1 peut induire en erreur à ce sujet.

2.5.3 Risque d’augmentation du travail gratuit

Certaines prises de position soulignent – en référence notamment à l’étude de 2012 du SECO – que la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail présente toujours un risque de travail supplémentaire fréquent sans indemnisation adéquate ni possibilité de compensation76, pouvant effectivement entraîner une diminution des salaires réels des travailleurs.

2.5.4 Protection de la santé et frais médicaux

De nombreux protagonistes craignent que l’assouplissement prévu de l’obligation d’enregistrement n’ait un impact sur la protection de la santé.77 Ils attribuent à l’obligation d’établir des documents un effet préventif, permettant à la fois aux travailleurs et aux employeurs de gérer les contraintes professionnelles. Sans un tel enregistrement, il s’avérera plus difficile à l’avenir de repérer les surcharges en temps voulu. En conséquence, certaines prises de position expriment la crainte de voir la présente révision entraîner aussi notamment des répercussions négatives sur les maladies liées au poste de travail et engendrer par conséquent une augmentation des frais médicaux.78 Cela rend selon elles nécessaire d’instaurer les garanties requises dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet de révision.

72. Autorités cantonales BL, GE, JU, SZ, TG, VD, VS, ZG et ZH ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations d’employeurs AVB, FER, COS, AMS ainsi que certains membres de l’UPS ; entreprise ZEIT. 73. Autorités cantonales AI, BL, GE, JU, SZ, TG, VD, VS, ZG et ZH ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations d’employeurs AVB, FER, COS, UPS, ASA, SWS, SWISSMEM et VZH ; organisations de travailleurs SEC et ASC ; entreprise ZEIT. 74. Organisations d’employeurs AQS, AVB, SWS, AMS et VZH. 75. Autorités cantonales BL, SG et SZ ; parti politique PS ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations de travailleurs IMP, USS ; SYNA et UNIA ; association professionnelle FMH. 76. Autorités cantonales BL, SG et SZ ; organisations de travailleurs ASEB, USS, SYNA et UNIA ; association professionnelle FMH. 77. Autorités cantonales BL, FR, GE, GL, GR, JU, SG, SZ, TG, UR, VS et ZH ; parti politique PS ; associations intercantonales AIPT, AOST et UVS ; organisations de travailleurs IMP, ASEB, USS, SYNA, TS et UNIA ; instituts de la sécurité au travail, de la santé et de l’hygiène du travail SSHT, SSST, SGIG et SUVA ; association professionnelle FMH. 78. Autorités cantonales BL, GL, GR, SG, UR et ZH ; parti politique PS ; associations intercantonales AIPT et AOST. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.7.1326514 12/26