Rapport sur les résultats

Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 26 pages

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Beaucoup estiment – notamment parmi les employeurs – qu’un accord individuel doit tout à fait suffire, sur le modèle de ce que prévoit la directive 2013 du SECO.65 Le point de mire de cette critique concerne très souvent la charge administrative qui découlerait de l’instauration d’une représentation interne des travailleurs. Des efforts ayant en outre déjà été fournis dans de nombreuses entreprises pour appliquer la directive 2013 du SECO, l’UPS estime que cette dernière doit rester en vigueur – du moins provisoirement. A cet égard, certains participants à la consultation se déclarent en faveur d’un maintien provisoire de la directive 2013 du SECO.66

Pour le JU et la COOP, la charge accrue sur les entreprises et les autorités serait également liée au fait que l’enregistrement simplifié de la durée du travail implique la création de différents systèmes d’enregistrement et par conséquent d’un système parallèle au sein de l’entreprise en question.

L’attention est ensuite davantage attirée sur le fait qu’il n’est guère possible pour les petites et moyennes entreprises ayant moins de 50 collaborateurs de parvenir à un accord collectif pour l’enregistrement simplifié de la durée du travail. En effet, conformément à la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises67, les salariés ne disposent d’un droit de représentation que dans les entreprises employant au moins 50 collaborateurs.68 En conséquence, ces participants à la consultation exigent en partie la possibilité d’un accord individuel, tout du moins dans les petites entreprises de moins de 50 employés. A cet égard, la FER souligne en outre que la loi sur la participation accorde uniquement aux représentants internes des travailleurs un droit à l’information et le droit d’être consultés – mais en aucun cas un droit de codécision.

D’autres participants à la consultation estiment quant à eux qu’il est primordial de soumettre les conditions relatives à un enregistrement simplifié de la durée du travail à une interprétation restrictive. Selon l’ASEB, il faut veiller à ce que la nouvelle simplification n’affaiblisse pas l’exigence actuelle d’une documentation complète de la durée du travail.

L’AIPT et l’AOST attirent également l’attention sur le fait que l’application des directives 2013 du SECO a déjà montré dans la pratique que la spécification des différentes catégories s’avérera aussi difficile à l’avenir. Une application cohérente est donc peu probable, notamment si la compétence est déléguée aux employeurs et aux représentants des travailleurs. Ce dernier point est aussi soutenu en substance par BL, SH, NE et ZH.

Certaines organisations de travailleurs et certains cantons estiment que les représentants internes des travailleurs pourraient ne pas disposer de l’indépendance nécessaire, raison pour laquelle le recours à des représentants indépendants de l’entreprise doit aussi être exigé pour l’enregistrement simplifié.69 La SUVA estime quant à elle qu’un accord interne collectif permet de garantir une prise en compte appropriée de la protection de la santé et des intérêts des travailleurs.

Enfin, en référence au travail effectué le dimanche et la nuit, toujours soumis à autorisation, certains craignent qu’une détermination effective ne s’avère impossible sans un enregistrement du moment exact où s’effectue le travail.70 Tandis que NW, SZ et ZH ainsi que TS souhaitent à cet égard l’exclusion totale d’un enregistrement simplifié de la durée du travail en cas de travail régulièrement effectué le dimanche ou la nuit, certains participants à la consultation exigent instamment qu’au moins le début et la fin des plages de travail soient documentés en cas de travail effectué le dimanche ou la nuit.71

65. Parti politique UDC ; organisation de travailleurs ASC ; organisations d’employeurs AQS, CP, EXPO, EXS, FER, GIB, SENE, SWICO, SWISSMEM et ASCV ; association professionnelle ASG ; entreprises COG, DR, DEMA, FONCIA, ICF, MOBI, PM et SCHENK. 66. Autorité cantonale NW ; organisations d’employeurs AQS, CP, EXPO, GIB, UPS, ST, ASA et ASCV ; institution FPME. 67. RS 822.14. 68. Organisations d’employeurs FER et UPS ; association professionnelle ASG. 69. Autorités cantonales JU et TI ; organisations de travailleurs IMP, SYNA et TS. 70. Autorités cantonales BL, NW, SZ, TG et ZH ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations de travailleurs SYNA et TS. 71. Autorités cantonales BL et TG ; organisation de travailleurs SYNA. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.7.1326514 11/26