Rapport sur les résultats

Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 26 pages

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certains52, d’autres le considèrent beaucoup trop élevé.53 Selon ces derniers, le niveau de délimitation salariale choisi empêche des entreprises de différentes branches de bénéficier au même titre de l’assouplissement de l’obligation d’enregistrement. Les propositions de correction concrètes de ces participants à la consultation varient sensiblement, selon le niveau de salaire dans les différentes branches, entre CHF 80 000.- et CHF 108 000.-.54 La COOP propose quant à elle une délimitation salariale moins élevée, assortie d’une exclusion d’éventuels bonus.

D’autres participants à la consultation jugent la délimitation salariale choisie de légèrement à nettement trop basse.55 Pour des raisons de cohérence, ES ainsi que TG proposent une délimitation salariale de CHF 126 000.-. Cet avis est partagé par TS, qui estime l’intégration d’une nouvelle délimitation salariale dans les bases légales comme étant peu judicieuse. Il préconise donc également de prendre le montant maximum du gain assuré LAA encore en vigueur actuellement en tant que délimitation salariale. SYNA s’oppose quant à lui à une fixation de la délimitation salariale et propose, à partir du nouveau montant maximum LAA, à savoir CHF 148 200.-, de prévoir dans la convention collective de travail une possibilité de dérogation allant jusqu’à 20 %. L’association professionnelle MWS est par contre favorable à une délimitation salariale à hauteur de CHF 140 000.-, partant notamment du principe que les cadres peuvent aussi être assez vite confrontés à une certaine pression de la part d’un employeur. A condition qu’une renonciation inconditionnelle à l’enregistrement de la durée du travail s’avère ensuite possible, les BIG5 estiment pour leur part qu’une délimitation salariale à hauteur de CHF 200 000.- est justifiée.

En vue de l’application d’une telle délimitation salariale, diverses organisations de travailleurs56 ainsi que PSS considèrent catégoriquement que la délimitation salariale choisie doit avoir une primauté absolue. En d’autres termes, ces participants estiment que cette délimitation ne devrait pas pouvoir être réduite proportionnellement pour les employés à temps partiel, justifiant notamment leur position par le fait que les employés à temps partiel risquent d’effectuer des heures supplémentaires non payées. Par ailleurs, un emploi à temps partiel n’est pas nécessairement synonyme de grande disponibilité : bien au contraire, l’enregistrement de la durée du travail est un instrument de contrôle important permettant à cette catégorie de travailleurs de maintenir un certain équilibre avec leurs obligations extra-professionnelles. En revanche, certaines organisations d’employeurs57 ainsi que la SEC et le FPME souhaitent que la possibilité de réduction proportionnelle de la délimitation salariale pour les emplois à temps partiel soit explicitement stipulée dans le rapport explicatif ou dans le texte de l’ordonnance.

Certains craignent que l’introduction d’un critère salarial n’entraîne une transparence indésirable des salaires – notamment vis-à-vis des autorités.58 Les cabinets d’audit des BIG5 et de l’UPS proposent donc que le contrôle du niveau de salaire soit effectué par des organes de révision externes indépendants.

Certains protagonistes pensent que des difficultés pourraient notamment survenir en ce qui concerne la détermination concrète du salaire annuel brut et des bonus.59 Pour l’AVB, la question se pose donc de savoir si le revenu déterminant doit être celui de l’année précédente ou celui de la période en cours. L’USS estime à cet égard que la limite de revenu doit être atteinte au cours de l’exercice de référence. L’UPS estime quant à elle que le salaire déterminant est le salaire AVS de l’année précédente – sans allocations sociales.

En ce qui concerne l’inclusion d’éventuels bonus, les associations intercantonales AIPT et AOST, le canton de ZH ainsi que les organisations de travailleurs ES et ASEB soulignent qu’une telle approche comporte toujours le risque de devoir renoncer à un enregistrement de la durée du travail, y compris pour les travailleurs ayant des salaires fixes très bas mais des commissions élevées (non garanties).

52. Organisations d’employeurs CP, EXPO, IP, GIB et SWISSMEM. 53. Partis politiques PLR et UDC ; organisations d’employeurs AQS, GS, SENE, SI, SWS et ASCV ; association professionnelle SVS ; institut FPME ; entreprise LR. 54. SWS se déclare pour une délimitation salariale de CHF 108 000.-, contre CHF 100 000.- pour la SVS et CHF 80 000.- pour GS. 55. Autorités cantonales BS, NE, TG et ZH ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations de travailleurs ES, SYNA et UNIA ; association professionnelle MWS. 56. Organisations de travailleurs SYNA, UNIA, ASEB et USS. 57. Organisations d’employeurs CP et GIB. 58. Organisations d’employeurs APBS, AVB, EXS, UPS, ASA, SWISSMEM et VZH ; entreprises BIG5 et COOP. 59. Autorités cantonales BL, SH et ZH ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations d’employeurs AVB et ASA ; organisations de travailleurs ES, ASEB et TS ; entreprise COOP. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.7.1326514 9/26