Rapport sur les résultats

Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 26 pages

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2.3 Concernant l'exemption de l'obligation de documenter la durée du travail selon l'art. 73a, OLT 1

2.3.1 La CCT comme condition indispensable à la renonciation de l'enregistrement de la durée du travail

2.3.1.1 Généralités

Une petite majorité des participants se montre critique, voire hostile à la condition prévue selon laquelle l'exemption de l'obligation de documentation ne peut être prévue que dans le cadre d'une CCT, et ce pour différentes raisons.22

Quelques-uns d'entre eux sont d'avis que les petites et moyennes entreprises en particulier, mais aussi les sociétés internationales sont peu familiarisées avec l'instrument qu’est la CCT, ce qui pourra éventuellement entraîner des inégalités.23 On tient également trop peu compte du fait que dans certaines branches et entreprises, il n'y a traditionnellement pas de relations entre partenaires sociaux.24 Sans compensations adéquates dans d'autres domaines, certaines branches ou entreprises auront en outre des difficultés à conclure une CCT sur l'enregistrement de la durée du travail.25 Il faut également tenir compte du fait que l'élaboration et la négociation d'une CCT s'accompagnent généralement d'une lourde charge administrative et sont chronophages.26 Par ailleurs, il est rappelé que le groupe-cible concerné par cette révision d'ordonnance - à savoir les cadres - est en règle générale explicitement exclu du champ d'application des CCT existantes et qu'en conséquence, ce groupe présente un faible niveau de syndicalisation.27

Selon l'avis de quelques cantons, des associations intercantonales et de l'AVB, la délégation de tâches aux partenaires sociaux pourrait être comprise comme une atteinte à l'autonomie de l'Etat, une raison particulière pour y renoncer.28 Quelques rares organisations d'employeurs sont d'avis que la condition prévue d'avoir une CCT pourrait tout à fait violer la liberté syndicale et elles s'associent donc à la demande d'une solution interne aux entreprises.29 D'autres participants vont moins loin, mais font remarquer à ce propos que la condition prévue peut augmenter la pression exercée pour conclure une CCT et en conséquence, contribuer à un renforcement des syndicats.30

La grande majorité des organisations de travailleurs ainsi que le PS approuvent en revanche entièrement la condition obligatoire d'avoir une CCT.31 Ils considèrent la CCT comme un moyen efficace permettant de tenir compte des besoins différents dans les diverses branches de l'économie. D'autre part, cette condition garantit, selon eux, que des mécanismes de partenariat social soient mis en place comme mesures de remplacement pour la protection de la santé. Ils considèrent que ceci correspond à la réalité de notre époque. Pour l'ASC, la solution de la CCT peut être notamment considérée comme un moyen acceptable si les mesures internes permettent des solutions de branches praticables et si le service interne prévu peut être externalisé.

22. Autorités cantonales AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, OW, SZ, VD, ZG et ZH ; partis politiques PDC, PLR et UDC ; associations intercantonales AIPT, AOST et UVS ; organisations d'employeurs APBS, AQS, AVB, CP, EXPO, EXS, FER, GS, HKBB, COS, IP, GIB, SENE, APSV, USAM, SI, ST, ASA, SWISSMEM, SWS, AMS, ASCV, VZH ainsi que divers membres de l'UPS ; institution de la sécurité au travail SUVA ; institution FPME ; associations professionnelles MWS, SAV-FSA et ASG ; entreprises BIG5, BOAS; COG, COOP, CS, DR, DEMA, FI, FONCIA, ICF, LR, MOBI, PM, SCHENK et UBS. 23. Autorités cantonales AI, AR, BL, FR, GL, GR, JU, VD, ZG et ZH ; partis politiques PDC et PLR ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations d'employeurs CP, EXPO, COS, IP, GIB et SWS ainsi que quelques membres de l’UPS ; association professionnelle ASG. 24. Organisations d'employeurs APBS, AVB, EXS, FER, HKBB, IP, APSV, USAM, SI, ST, ASA, SWISSMEM ainsi que quelques membres de l'UPS ; organisation de travailleurs ASC ; entreprises BOAS, COG, DEMA, DR, FONCIA, ICF, LR, MOBI et SCHENK. 25. Autorité cantonale ZG ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations de travailleurs CP, GIB et SWS ; entreprise BIG5. 26. Autorités cantonales AI, AR, BL, FR, JU et SH ; associations intercantonales AIPT et AOST ; organisations d'employeurs AQS, EXPO, FER, COS, et SWS ; organisation de travailleurs ASC ; associations professionnelles MWS, SAV-FSA et ASG ; entreprises COG et FI. 27. Autorité cantonale VD ; organisations d'employeurs APBS, AQS, AVB, CP, EXPO, GIB, SENE, APSV, USAM, ASA, SWISSMEM, AMS, ASCV ainsi que divers membres de l'UPS ; institution FPME ; entreprises BIG5, CS et LR. 28. Autorités cantonales BL, BS, FR, GR, JU, OW et TG ; associations intercantonales AIPT, AOST et UVS ; organisations d'employeurs AVB. 29. Organisations d'employeurs AQS, AVB, EXS, FER, SWS, AMS et VZH. 30. Organisations d'employeurs APBS, AQS, SENE, APSV, USAM, SI, ST, ASA, SWS, ASCV ainsi que divers membres de l'UPS ; association professionnelle SAV-FSA ; entreprises CS et DR. 31. Organisations de travailleurs ES, IMP, ASEB, USS, SYNA, TS et UNIA ; parti politique SP. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.7.1326514 5/26