Rapport sur les résultats
Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 26 pages
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1 Contexte
La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr)1 prévoit que l’employeur est tenu de tenir à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres et autres pièces déterminantes pour l’exécution de la loi et de l’ordonnance (art. 46 LTr). Cette disposition légale sert donc à assurer l’exécution de la loi.
L’art. 73 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)2 précise aujourd’hui quels registres et pièces sont nécessaires à l’exécution. Cette disposition d’exécution prescrit une obligation de conserver une documentation détaillée contenant en particulier les informations relatives à l’enregistrement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à ses coordonnées temporelles, autrement dit les horaires de travail (travail compensatoire et travail supplémentaire inclus). La version actuellement en vigueur de cette disposition impose la même obligation à propos des pauses d’une durée supérieure ou égale à une demi-heure.
L’écart entre l’obligation légale d’un enregistrement systématique et la réalité quotidienne s’est creusé au fil des années. Aussi différents cercles expriment-ils un besoin marqué de flexibilité dans l’enregistrement de la durée du travail. Pour répondre à ce décalage et au besoin recensé, de nombreuses discussions ont été menées depuis des années et différentes solutions ont été proposées, le tout avec l’implication des différents groupes concernés. Les pourparlers ont finalement abouti à un compromis entre les partenaires sociaux, qui prévoit la création, par voie d’ordonnance, de deux nouvelles possibilités concernant l’enregistrement de la durée du travail.
La première possibilité qu’il s’agit de créer est de s’abstenir entièrement, avec l’accord écrit du travailleur, d’enregistrer la durée du travail (Art. 73a OLT 1). La disposition en question concerne exclusivement les travailleurs qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires de travail et qui reçoivent un salaire annuel brut d’au moins 120 000 francs (bonus compris). L’employeur ne peut se dégager de son obligation d’enregistrer la durée du travail que si cette possibilité a été prévue dans une convention collective de travail (CCT). Ladite CCT doit avoir été signée par la majorité des organisations de travailleurs représentatives de la branche ou de l’entreprise et prévoir explicitement des mesures spéciales en matière de protection de la santé.
La seconde possibilité, qu’il est question d’introduire dans l’OLT 1 dans un art. 73b, est celle d’un enregistrement simplifié de la durée du travail. Il s’agit de permettre, sur la base d’un accord collectif entre l’employeur et les représentants des travailleurs dans l’entreprise, un enregistrement se limitant à la durée quotidienne du travail pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes dans une large mesure leurs horaires de travail. Ici aussi, le texte prescrit explicitement les éléments que doit contenir l’accord collectif en question, notamment la précision des catégories de travailleurs concernés et des dispositions visant à assurer le respect des règles relatives à la durée du travail et du repos. Il impose également que l’accord détermine une procédure paritaire permettant de contrôler son respect.
L’introduction d’une de ces variantes libère partiellement l’employeur de ses obligations en matière de saisie et de conservation de documents. Indépendamment de cela, chaque travailleur doit avoir toute latitude pour saisir intégralement les données relatives à la durée du travail le concernant.
Les milieux intéressés ont été invités, dans le cadre d’une procédure de consultation, à prendre position sur la révision proposée de l’ordonnance.
2 Résultats de la procédure de consultation
2.1 Remarque préliminaire
La consultation a duré du 7 avril 2015 au 8 juin 2015. Cent deux avis au total, issus de différents milieux intéressés, ont été remis. Une liste complète des participants à la consultation figure en annexe.
1. RS 822.11. 2. RS 822.111. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.7.1326514 2/26