Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

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centres de la Confédération. Ces personnes sont du reste peu nombreuses et une attribution aurait des conséquences financières pour les cantons.

Aux termes de l’ordonnance, l’activité de la personne de confiance dure, en cas de procédure Dublin, « jusqu‘au transfert du mineur ». SO trouve cette formulation ambiguë. Si elle signifie que la personne de confiance doit accompagner physiquement le mineur jusqu’à son arrivée dans l’Etat Dublin compétent, il faudrait y consacrer des ressources qui ne sauraient être justifiées.

NE salue la nouvelle disposition prévoyant qu’une personne disposant de connaissances de droit d’asile et de procédure Dublin doit être désignée au tout début de la procédure. NE demande que l’art. 7, al. 3, let. c, mentionne que l’assistance consiste en un conseil juridique comme indiqué dans le rapport explicatif.

L’OSAR, l’EPER et le HCR estiment que l’activité de la personne de confiance devrait débuter pour tous les RMNA lors du dépôt de la demande d’asile et non lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire).

Proposition de l‘OSAR et de l’EPER :

Art. 7 OA 1:

2Une curatelle ou une tutelle est immédiatement instituée pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés. Lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.

2bisL’activité de la personne de confiance commence lors du dépôt de la demande d’asile et dure jusqu’à ce que la décision sur la demande d’asile [3].

3La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit des étrangers, du droit relatif à la procédure Dublin, du droit de la protection de l’enfant ainsi que des qualifications socio pédagogiques. Elle est indépendante des autorités compétentes en matière d’asile et de migrations. Elle représente, guide et soutient globalement le mineur non accompagné et s’acquitte notamment des tâches suivantes :

a. conseil et représentation avant et pendant les auditions ;

b. soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve ;

c. assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé ;

d. soutien dans la recherche de membres de la famille, de frères et sœurs et de proches.

3) Personne de confiance dans un centre de la Confédération (OTest)

SZ trouve logique que la protection juridique joue le rôle de la personne de confiance pour les demandeurs d’asile non accompagnés qui séjournent dans un centre de la Confédération. Le rôle de la personne de confiance dure tant que le mineur est dans le centre. SZ souhaite que la protection juridique soit garantie jusqu’au renvoi effectif du mineur depuis le centre tant que celui-ci y séjourne. Si le canton doit désigner une personne de confiance, il