Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

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2) Personne de confiance dans le domaine de l’asile (art. 7 OA 1)

BS suggère que la personne de confiance puisse examiner si l’hébergement et l’encadrement des mineurs non accompagnés répondent à leurs besoins de bien-être et de développement social. Il serait souhaitable que la Confédération émette des normes claires en la matière afin que les pratiques cantonales, qui diffèrent aujourd’hui fortement, puissent être davantage uniformisées. L’art. 7, al. 3, P-OA 1, est à compléter en ce sens.

OW salue l’institution d’une personne de confiance pour les requérants mineurs non accompagnés dans la procédure Dublin. En lien avec la restructuration du domaine de l’asile, tout comme avec la procédure dans les centres d’enregistrement et de procédure actuels, OW souhaite que la Confédération soit compétente tant pour la protection juridique que la désignation de la personne de confiance jusqu’à la fin de la procédure indépendamment du lieu de séjour du requérant (centre ou canton). Si un requérant mineur est attribué au canton, celui-ci désigne une assistance qui ne couvrirait pas les tâches de la personne de confiance.

ZG et l’ASM demandent que l’art. 7, al. 2ter, OA 1 soit adapté comme suit :

« Tout requérant d’asile mineur non accompagné se voit attribuer un représentant légal pour l’audition sommaire au sens de l’art. 26, al. 2, LAsi menée dans un centre de la Confédération, à moins que le requérant renonce expressément à se faire représenter. Le représentant légal assume les tâches de la personne de confiance.»

ZG estime que la désignation d’une personne de confiance en vue de la première audition par le canton alors même que le mineur séjour dans un centre de la Confédération n’est pas appropriée. Il propose que durant le séjour dans les centres de la Confédération une protection juridique soit instituée conformément aux art. 5 et 25 OTest. La désignation d’une personne de confiance par le canton ne doit avoir lieu que lors de l’attribution de la personne (Zuweisung). L’ASM demande que pour la durée du séjour dans les centres d’enregistrement et de procédure, une solution analogue à ce qui est prévu pour le centre de test de Zurich soit applicable. Une représentation juridique devrait être prévue tant que le mineur séjourne dans le centre et jusqu’à la fin de la procédure Dublin. S’il y a une attribution cantonale, le canton désigne alors une personne de confiance qui reprend les tâches du représentant juridique.

L’ASM et ZG demandent que l’art. 7, al. 2bis, OA 1 soit complété comme suit :

« Le mandat de la personne de confiance prend en outre fin lorsqu’une mesure tutélaire est prononcée ou que l’intéressé accède à la majorité. »

SZ estime que les requérants non accompagnés en procédure Dublin devraient relever de la compétence de la Confédération (centres). S’il y a lieu de mener une procédure nationale, les auditions devraient également avoir lieu dans le centre et la personne être attribuée ultérieurement à un canton. Alors seulement le canton désignerait une personne de confiance.

SZ demande un alinéa supplémentaire :

« Les requérants d’asile mineurs faisant l’objet d’une procédure Dublin ne sont pas attribués à un canton et relèvent de la compétence fédérale jusqu’à la clôture de la procédure Dublin, à l’accès de l’intéressé à la majorité ou à l’exécution du transfert vers l’Etat Dublin compétent. »

A ce propos, UR remarque que les exigences que doit satisfaire une personne de confiance sont très élevées. De plus, la personne doit être en contact avec les autorités à chaque étape de la procédure. UR propose ainsi que les requérants d’asile mineurs non accompagnés ne soient pas attribués à un canton et que la procédure ait lieu uniquement dans les