Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

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faut garantir que les documents pertinents lui soient transmis par le conseil juridique du centre.

NW estime que la procédure relative à la désignation par le canton d’une personne de confiance après une décision de transfert Dublin et avant l’éventuel prononcé d’une mesure de détention Dublin doit être prévue explicitement dans l’OTest.

L’OSAR et l’EPER estiment que le changement de main entre la représentation juridique du centre et une personne de confiance du canton lors de l’entrée en vigueur de la décision Dublin n’est pas légitime. Aux yeux de ces deux organisations, la continuité de la représentation légale est importante afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant durant toute la procédure.

Proposition de l’OSAR et de l’EPER

1L’art. 7 OA 1 s’applique aux requérants d’asile mineurs non accompagnés.

2L’activité de la personne de confiance au sens de l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance 1 sur l’asile se poursuit jusqu’au transfert vers l’Etat Dublin compétent.

3A titre exceptionnel, la représentation juridique visée à l’art. 25 peut être prolongée malgré l’entrée en force d’une décision Dublin si le transfert du mineur non accompagné vers l’Etat Dublin compétent peut être effectué dans les jours qui suivent à partir d’un centre de la Confédération.

2.2.4 Définition de la famille (art. 1a, let. e, P-OA 1) et obligation de rechercher les membres de la famille d’un mineur non accompagné

La modification proposée prévoit que les personnes légalement responsables des requérants d’asile mineurs non mariés doivent être considérées comme des membres de la famille.

SO, NW et SZ se félicitent de cette définition qui est logique du point de vue humanitaire. SZ constate que cette définition est d’ailleurs conforme à la directive idoine du SEM et à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

NW, l’OSAR et l’EPER proposent de reprendre la notion de famille telle que définie à l’art. 2, let. g, du règlement Dublin III.

Selon TG, il arrive parfois que des enfants et des adultes demandent l’asile en prétendant être de la même famille mais que les adultes refusent d’assumer la responsabilité juridique pour les « membres de leur famille » par la suite. Les vérifications au sujet de la responsabilité juridique devraient donc être menées très soigneusement. TG fait en outre remarquer que la responsabilité juridique n’est bien documentée que dans un nombre très restreint de pays, cette situation pouvant entraîner des conflits avec le droit suisse.

Enfin, TG soulève la question suivante : le représentant légal a-t-il besoin d’une autorisation par ex. s’il héberge un requérant d’asile mineur chez lui ? Qu’en est-il des mesures tutélaires ?

L’OSAR, l’EPER et le HCR proposent d’adapter la définition des termes « famille » et « proches ». Il convient en outre de mentionner dans l’art. 22, al. 1, OA 1 les frères et sœurs et les parents au sens des art. 1, let. g et h, et 8, par. 1, du règlement Dublin.

En outre, l’OSAR, l’EPER et le HCR demandent qu’il soit fait en sorte que le RMNA soit attribué au canton dans lequel se trouvent les membres de sa famille (pour autant que cette