Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

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attribution soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant), et ceci également dans le cadre d’une procédure nationale et pas uniquement pour les cas Dublin. Enfin, ces trois participants à l’audition recommandent de prévoir une disposition selon laquelle des démarches sont entreprises dès que possible afin de rechercher des membres de la famille du mineur dans d’autres Etats membres, pour autant que ces démarches répondent à l’intérêt supérieur du mineur.

2.2.5 Attribution aux cantons après la reprise de la procédure d’asile selon Dublin (art. 29b, al. 2, OA 1)

Le nouvel art. 29b, al. 2, OA 1 dispose que si un requérant d’asile a été attribué à un canton dans le cadre d’une procédure antérieure, ce canton reste compétent en cas de réouverture de la procédure. Cette disposition s’applique aux personnes dont la procédure close en raison du retrait de la demande ou d’un passage à la clandestinité doit être rouverte.

La réglementation selon laquelle le canton d’attribution initial doit rester compétent ne s’impose pas selon TG, qui trouve que le principe même est faux. Cette proposition permettrait à une personne qui a retiré sa demande d’asile ou a passé à la clandestinité de se réinstaller dans son ancien environnement. Selon TG, l’intéressé ne devrait donc pas être forcément attribué au même canton en cas de réouverture de la procédure.

Par contre, SO, SZ et l’OSAR souscrivent à cette disposition. SO et SZ trouvent qu’elle est utile et qu’elle apporte de la clarté en ce qui concerne l’état d’avancement de la procédure et les compétences de la Confédération et des cantons. Les deux cantons saluent le fait que l’al. 2 indique clairement les compétences cantonales.

2.2.6 Protection des données dans la procédure Dublin

BS et SO se félicitent des modifications prévues de l’OA 3 concernant la communication de données à un Etat Dublin.

1) Communication de données à l’Etat Dublin compétent (art. 6b, al. 2, OA 3)

Selon BS, l’art. 6b, al. 2, P-OA 3, en particulier, tient compte du besoin de protéger certaines données personnelles et de l’obligation de préserver les droits de la personnalité des requérants d’asile. BS propose de compléter l’art. 6b, al. 2, P-OA 3 en précisant que les données contenant des informations sur la santé physique et psychique d’un requérant d’asile ne peuvent être communiquées qu’entre professionnels de la santé et uniquement aux fins de soins médicaux ou d’un traitement. Ainsi, toutes les exigences concernant la communication de données seraient regroupées en une même disposition, ce qui faciliterait l’application du droit.

SO ne comprend pas pourquoi les informations que le pays de destination fournit à la Suisse ne doivent pas être transmises aux cantons, bien que ces derniers soient responsables des personnes physiquement présentes et doivent fournir un encadrement adéquat. SO demande donc de revoir les modalités de communication de données.

ZG a différentes propositions d’adaptations de nature rédactionnelle concernant l’art. 6b OA 3. Il souhaite également que l’exemple du fax soit supprimé du rapport explicatif et que le secret médical garanti par le personnel traitant les données soit inscrit dans l’OA 3.