Rapport sur les résultats
Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages
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LAsi (art. 31a, al. 1, let. f, et art. 31b LAsi), car elle irait à l’encontre du règlement Dublin III. L’OSAR et l’EPER demandent que des garanties minimales soient introduites dans la LAsi et l’OA 1 (réversibilité de la qualité de réfugié supposée ou rejetée ; prise en considération des événements pertinents sous l’angle du droit d’asile survenus entre-temps ; possibilité d’effectuer une audition).
L’OSAR ne souhaite notamment pas que les décisions de non-entrée en matière pour absence de nouveaux motifs, suite à une décision matérielle soient reconnues. Dans ce cadre l’OSAR aimerait des adaptations des bases légales déjà existantes.
Le HCR recommande que le principe de non-refoulement soit garanti dans les ordonnances.
2.2.3 Droits renforcés pour les mineurs non accompagnés
FR et GE saluent expressément les nouveautés liées aux droits des mineurs non accompagnés du domaine de l’asile ou des étrangers. SG, SO, le HCR, l’OSAR et l’EPER se félicitent du renforcement des droits des RMNA.
Aux yeux de l’OSAR et de l’EPER, les modifications proposées ne vont toutefois pas assez loin. L’OIM, l’OSAR et l’EPER estiment qu’une « personne de confiance » en lieu et place d’un tuteur ou représentant légal ne garantit par la même prestation pour un mineur non accompagné. Une personne de confiance ne dispose notamment pas des droits de représentation légale au sens du droit suisse.
L’OSAR et l’EPER estiment qu’une curatelle ou une tutelle doit être instituée. L’OIM, l’OSAR et l’EPER estiment en outre que la Suisse risque de ne pas remplir ses obligations internationales (art. 3, 14, 18 et 19 de la Convention sur les droits de l’enfant) si elle ne désigne pas un représentant légal pour les mineurs non accompagnés.
L’OIM souligne que des mesures de contrainte ne doivent être envisagées qu’en dernier recours s’agissant des mineurs non accompagnés.
Selon SO, les nouvelles dispositions règleront de manière générale la mission de la personne de confiance et rempliront ainsi leur objectif.
FR constate que les tâches de la personne de confiance désignées impliquent une charge supplémentaire de travail conséquente. En fonction du nombre de requérants attribués au canton, le personnel à disposition ne permet pas d’effectuer ces tâches supplémentaires. FR propose que la Confédération participe de manière forfaitaire aux coûts liés à la personne de confiance. Par ailleurs, OW estime que la désignation d’une personne de confiance par le canton aurait des coûts supplémentaires.
SO trouve que les personnes de confiance devraient avoir des connaissances approfondies de divers domaines juridiques, d’où des besoins de formation continue. SO serait favorable à ce que la formation soit coordonnée entre la Confédération et les cantons ou qu’elle soit proposée par la Confédération ; cette façon de faire déchargerait les cantons.
SG signale que l’exécution des mesures par les cantons se heurte à des difficultés pratiques. Par exemple, il n’est pas clair si la personne de confiance doit simplement être informée ou si elle doit être présente lors de la notification de la décision.
BS et SZ considèrent que la désignation d’une personne de confiance déjà en début de procédure peut contribuer de manière importante à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. BS estime qu’il est important de garantir, lors de la définition du rôle, des compétences et des tâches des personnes de confiance, que la personne de confiance soit désignée immédiatement, en début de procédure.