Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats

L’OSAR, l’EPER et le HCR proposent de revoir le rôle et les compétences des personnes de confiance (cf. infra la proposition de formulation des art. 88a OASA et 7, al. 3, OA 1). Cellesci ne devraient pas seulement assurer la représentation juridique des RMNA, mais aussi offrir un encadrement social global. Cette tâche nécessiterait, outre des connaissances du droit d’asile et de la procédure Dublin, des qualifications socio pédagogiques pour assurer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, et, enfin, des connaissances du droit de la protection de l’enfant.

L’OIM et le HCR estiment que la définition des tâches de la personne de confiance doit comprendre la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le HCR demande que l’art. 7 OA 1 soit adapté en conséquence et qu’un examen du bien de l’enfant ait lieu. L’OSAR et l’EPER sont d’avis que l’éventail des activités de la personne de confiance doit être défini en fonction des besoins de l’enfant.

Par ailleurs, l’OSAR, l’EPER et le HCR trouvent que les tâches énumérées devraient être considérées comme exemplatives. Ces organisations suggèrent néanmoins d’ajouter à la liste le soutien dans la recherche de membres de la famille de l’enfant (cf. infra les art. 88a OASA et 7, al. 3, OA 1). En outre, il faudrait garantir que la personne de confiance soit en mesure d’assumer ses tâches et qu’elle soit défrayée en conséquence. De plus, cette personne doit agir en toute indépendance.

Le HCR souhaite que la personne de confiance ne se substitue pas au curateur ou au tuteur. Aussi faut-il prescrire, au niveau des ordonnances, qu’une curatelle ou une tutelle soit instituée aussi rapidement que possible.

NW estime que les différentes formes de mesures de protection et de soutien juridique existantes devraient être énumérées ainsi que les compétences et les éventuels recoupements dans les tâches de ces institutions (conseil juridique et représentation juridique, œuvres d’entraide, assistance judiciaire, personne de confiance).

JU souscrit aux articles fixant le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance (art. 7 OA 1, 88a OASA).

L’ASM estime que les nouvelles dispositions en lien avec le renforcement des droits des mineurs non accompagnés ne sont pas praticables dans la mesure où elles entravent l’exécution des renvois.

1) Personne de confiance dans le domaine des étrangers (art. 88a OASA)

SG propose de compléter l’art. 88a, al. 3, OASA, comme suit :

« ...aux art. 73 à 81 LEtr. L’autorité cantonale compétente informe dans les 24 heures la personne de confiance de la décision de renvoi et de l’adoption de mesures de contrainte. »

BS propose de compléter également l’art. 88a, al. 5, P-OASA. L’autorité cantonale compétente devrait être tenue de communiquer sans tarder aux autres autorités cantonales et fédérales participant à la procédure ainsi qu’au mineur non seulement la désignation d’une personne de confiance mais aussi toutes les mesures tutélaires ordonnées. De cette manière, le teneur de l’article serait conforme à celle de la disposition parallèle (art. 7, al. 4, OA 1). Il serait également possible de reprendre à l’art. 88a P-OASA la formulation de l’actuel art. 7, al. 5, OA 1, vu que l’obligation de tenir compte, lors de l’audition, des aspects particuliers de la minorité a en principe la même portée dans le droit des étrangers et le droit de l’asile.

ZG et l’ASM estiment que les cas visés sont souvent des cas de délinquants (vols) pour lesquels aucune mesure de contrainte n’est prononcée. De plus, souvent des parents ou des