Rapport sur les résultats
Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages
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personnes de l’entourage s’annoncent et s’assurent du départ du mineur. En outre, ces jeunes sont souvent proches de la majorité. Pour ces motifs, ZG estime que l’on doit pouvoir renoncer à la désignation d’une personne de confiance si l’exécution du renvoi peut avoir lieu de manière plus rapide.
ZG et l’ASM proposent un nouvel art. 88a, al. 6, OASA:
Proposition de l’ASM relative à l‘art. 88a, al. 6
6Si un mineur souhaite expressément qu’aucune personne de confiance ne soit désignée et si la procédure de renvoi s’en trouve considérablement accélérée, l’autorité cantonale peut renoncer à désigner une personne de confiance.
SZ estime que la désignation d’une personne de confiance en lieu et place d’un tuteur ou curateur pour les mineurs non accompagnés relevant du domaine des étrangers (art. 64 et 64a LEtr) est une bonne solution qui permet une assistance flexible et rapide et déleste les autorités de protection de l’enfant.
NE soutient la désignation d’une personne de confiance pour un mineur non accompagné en séjour illégal, si une mesure tutélaire ne peut pas être prononcée rapidement. La détention administrative des mineurs est cependant interdite dans le canton de NE. NE souhaite que l’al. 4, let. c, OASA mentionne une assistance sous forme de conseil juridique.
L’OSAR et l’EPER proposent d’adapter l’art. 88a P-OASA de manière à ce que la curatelle ou la tutelle soit immédiatement instituée.
Proposition de l’OSAR et de l’EPER concernant le rôle et les compétences de la personne de confiance :
3La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit des étrangers, du droit relatif à la procédure Dublin, du droit de la protection de l’enfant ainsi que des qualifications socio pédagogiques. Elle est indépendante des autorités compétentes en matière d’asile et de migrations. Elle représente, guide et soutient complètement le mineur non accompagné 3
4La personne de confiance s’acquitte notamment des tâches suivantes :
a. conseil et représentation dans le cadre de la procédure de renvoi ou de la procédure
relative à l’adoption de mesures de contrainte ;
b. soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve ;
c. assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établis-
sements de santé ;
d. soutien dans la recherche de membres de la famille, de frères et sœurs et de
proches.