Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

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1. Résumé des résultats de l’audition

1.1 Contexte

Le règlement (UE) n° 604/2013 et le règlement (UE) no603/2013 du 26 juin 2013 ont été notifiés à la Suisse le 3 juillet 2013. Le Conseil fédéral a décidé d’accepter leur reprise, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse. Le Parlement a approuvé ces règlements le 26 septembre 2014. Le délai référendaire est échu le 15 janvier 2015 sans avoir été utilisé.

Plusieurs adaptations ont dû être prévues au niveau de diverses ordonnances.

1.2 Adaptations principales en raison du règlement Dublin III

Afin de garantir un accès effectif à la procédure d’asile, l’art. 18 du règlement Dublin III précise que l’Etat Dublin responsable doit mener l’examen de la demande d’asile à son terme une fois qu’il l’a commencé. Si le requérant n’a reçu qu’une décision de première instance, cet Etat Dublin doit lui garantir l’accès aux voies de droit. Ces prescriptions imposent l’adoption d’une nouvelle disposition dans l’OA 1 (art. 29).

De plus, il est prévu d’informer la personne de confiance avant toute mise en détention Dublin d’un mineur non accompagné (art. 80a, al. 6, LEtr). Le Conseil fédéral est en outre chargé de définir le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance. C’est surtout eu égard à cette délégation législative (art. 64, al. 5, LEtr et 17, al. 6, LAsi) qu’il convient d’adapter l’OA 1 ainsi que l’OASA. De même, l’ordonnance sur les phases de test doit subir quelques adaptations.

Par souci de clarté, il convient aussi d’insérer dans l’OTest des renvois aux nouvelles dispositions sur la détention prononcée dans le cadre de Dublin (ci-après « détention Dublin »).

1.3 Adaptations principales en raison du règlement Eurodac

L’une des principales nouveautés du règlement Eurodac est la mise sur pied d’un service d’experts en empreintes digitales tenu, notamment, de vérifier les résultats positifs obtenus en cas de comparaison dans la banque de données Eurodac. Cette nouveauté implique une modification de l’OA 1 et de l’OA 3. L’OASA doit également être adaptée, car il convient de définir le rattachement administratif de ce service pour les comparaisons effectuées non seulement dans le domaine de l’asile, mais également dans celui des étrangers. Dans ce dernier cas, les comparaisons sont demandées au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) par les autorités cantonales et concernent des étrangers qui séjournent en Suisse de manière illégale. En outre, les tâches de l’expert en empreintes digitales doivent être précisées.

Plusieurs dispositions relatives à la protection des données doivent par ailleurs être inscrites dans l’OA 3 et l’OASA.

1.4 Reconnaissance des décisions de renvoi des Etats Schengen et Dublin

L’art. 83a OASA a été adapté afin de tenir compte de la directive 2001/40/CE1. De même, cette directive sera à l’avenir appliquée dans le domaine de l’asile. La procédure et les conditions de la reconnaissance de telles décisions des Etats Dublin ainsi que les modalités des

1 Directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.