Rapport sur les résultats

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

L’OIM remarque que cette disposition mentionne uniquement l’état de santé physique ou psychique de la personne. S’il y a des indices que la personne a été victime de la traite des personnes ou d’autres crimes en Suisse ou ailleurs, l’Etat Dublin compétent devrait recevoir ces informations avant que le transfert n’ait lieu. Il convient dès lors de préciser la disposition en ajoutant

« V ainsi que concernant le fait que la personne soit devenue victime de traite des personnes ou d’autres crimes afin que l’Etat Dublin concerné puisse prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité du requérant. »

VD souligne qu’il manque probablement une règlementation identique pour le domaine des étrangers. GE salue cette disposition qui inscrit les modalités d’échange d’informations prévues dans le règlement Dublin III.

JU jugerait utile de préciser qu’un refus du requérant à consentir à la communication de ses données sur la santé ne constitue pas un empêchement au transfert.

L’OSAR et l’EPER souhaitent préciser divers points dans cette disposition. Il convient par exemple de faire référence à l’art. 31, par. 1, du règlement Dublin III et d’indiquer que les données médicales de l’art. 32, par. 1, du règlement Dublin III ne sont transmises que pour des buts médicaux. L’OSAR et l’EPER estiment par ailleurs qu’un entretien personnel doit avoir lieu afin de disposer de toutes les informations requises sur les empêchements au renvoi Dublin. En outre, les intéressés doivent être informés des données les concernant qui sont transmises à d’autres Etats Dublin.

2) Droit d’accès, de rectification et d’effacement des données Eurodac (art. 11a OA 3)

BS et JU approuvent la réglementation qui confère un droit d’accès et un droit à la rectification ou à l’effacement des données enregistrées dans Eurodac. JU approuve également les dispositions relatives à la responsabilité liée à l’exploitation d’Eurodac et à la surveillance et sécurité des données.

BS propose de compléter les al. 1 et 3 de l’art. 11a P-OA 3 en précisant que l’autorité relève, en vertu du règlement Eurodac, les empreintes digitales des personnes qui font valoir leur droit d’accès ou leur droit à la rectification ou à l’effacement des données enregistrées dans Eurodac (art. 29, par. 9, du règlement Eurodac ; cf. p. 14 du rapport explicatif). Par ailleurs, BS souhaite que les demandes d’accès soient enregistrées conformément au règlement Eurodac. ZG et NW proposent de reformuler l’art. 11a, al. 1, OA 3 afin que le demandeur dépose les données nécessaires à son identification (empreintes digitales). De plus, la saisie et l’effacement des empreintes digitales devraient être mentionnés.

L’OSAR et l’EPER estiment que les modalités du droit d’accès aux données Eurodac sont très exigeantes.

2.2.7 Experts en empreintes digitales (art. 11 P-OA 3 et art. 87a P-OASA)

BS propose que les données Eurodac ne soient communiquées qu’aux services autorisés. Afin d’éviter autant que faire se peut des insécurités lors de l’application du droit, BS recommande d’utiliser une terminologie uniforme dans le projet d’ordonnance et le rapport explicatif. Ce point concerne les art. 11, al. 2, P-OA 3 et 87a P-OASA, de même que les pages 13 et 16 du rapport explicatif.