Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
Selon ZH, la condition « si aucun créancier […] ne s’annonce » ne couvre pas tous les cas de figure dans lesquels on pourrait renoncer à une procédure ancillaire. On pense par exemple à ceux dans lesquels les créances ont été écartées de manière définitive.
SZ, VD, le Centre Patronal, Creditreform et l’UNIL s’opposent à cette disposition ou se montrent sceptiques à son égard, les raisons invoquées étant très proches : ils trouvent inapproprié que des biens situés en Suisse soient confiés à l’administration de la faillite étrangère. Selon eux, les offices des faillites connaissent mieux la procédure et les spécificités suisses. Par ailleurs, l’examen de la question de savoir si les intérêts du créancier sont protégés dans la procédure étrangère va à l’encontre de l’objectif de rationalisation (la FER partage cet avis). De plus, une renonciation à la procédure ancillaire empêcherait les productions tardives au sens de l’art. 251 LP (l’UNIL, VD et le Centre Patronal ont un point de vue similaire ; ZH est d’accord sur ce point). Creditreform déplore que les créanciers de troisième classe ne puissent toujours pas participer aux procédures ancillaires.
3.6.2 Conditions de la renonciation (al. 1)
Les conditions de la renonciation à la procédure ancillaire (pas de créancier susceptible d’être admis à l’état de collocation en Suisse) n’ont fait l’objet d’aucune critique fondamentale, mais ont donné lieu à des propositions d’adaptations.
L’UNI BE, l’UNI BS et l’UNI ZH considèrent que les conditions auxquelles l’on peut renoncer à une procédure ancillaire sont trop restrictives. L’UNI BS souhaiterait une formulation plus ouverte telle que celle de l’art. 37g, al. 2, LB, qui « prend en compte l’intérêt juridique ». L’UNI ZH critique non seulement le droit absolu du créancier gagiste à une procédure ancillaire mais aussi celui du créancier privilégié. Dans le premier cas, le fait que l’administration de la faillite étrangère mette à disposition les biens remis en gage situés en Suisse devrait suffire (il devrait alors à nouveau être possible d’y renoncer). Dans le second cas (présence de créanciers privilégiés), l’UNI ZH ne voit qu’un domaine d’application très restreint car il existe, en pareilles situations, de toute façon presque toujours une succursale en Suisse, ce qui donne la possibilité d’une procédure au lieu de cette dernière.
L’UNI ZH critique par ailleurs l’exigence de « la prise en compte suffisante » des créanciers de troisième classe en cas de renonciation à une procédure ancillaire. Elle propose que cette vérification soit, de manière générale, supprimée (et uniquement prévue par l’art. 173 LDIP) ou au moins exclue dans les cas où aucun créancier de troisième classe ne s’est annoncé. Elle recommande ici de toujours procéder à un appel à tous les créanciers. L’UNI BE considère également que cette vérification est redondante eu égard à l’examen de l’ordre public qui est systématiquement réalisé.
Enfin, l’UNI ZH propose d’inverser le rapport entre la règle et l’exception de manière à ce qu’on renonce à une procédure ancillaire uniquement si aucun ayant droit (ou créancier) ne s’est annoncé.
AI et VD souhaitent que soit expressément indiqué dans la loi que c’est le tribunal (et non l’office des poursuites) qui prend la décision de renoncer à une procédure ancillaire.
Seuls ZG et l’ASM voudraient que des conditions supplémentaires soient définies. Selon ZG, il convient également de s’assurer qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des autres ayants droit (par exemple concernant d’éventuelles revendications de propriété). L’ASM propose, quant à elle, que la protection des droits des créanciers autres que ceux domiciliés en Suisse, comme les créanciers (domiciliés à l’étranger) justifiant d’un lien avec les avoirs situés en Suisse, soit garantie.