Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
3.5 Délais de l’action révocatoire (art. 171, al. 1, AP-LDIP)
La plupart des participants qui se sont exprimés sur le calcul des délais de l’action révocatoire se prononcent en faveur d’une réglementation différente de celle proposée dans l’avantprojet.
Plusieurs participants approuvent le rattachement des délais visés aux art. 286 à 288 LP à l’ouverture de la faillite à l’étranger11, d’une part, car il existe un lien matériel avec cet événement et, d’autre part, parce qu’une autre solution (rattachement à la date de la décision de reconnaissance) rendrait ces délais inutiles dans de nombreux cas (ils pourraient déjà être écoulés au moment où la décision de reconnaissance est prononcée).
BS, NW, VD, la CPPFS, l’Association LP et l’UNI BS souhaitent, quant à eux, une réglementation différente des délais de prescription. Ces délais ne devraient commencer à courir qu’une fois la décision de reconnaissance rendue en Suisse, faute de quoi les actions révocatoires pourraient, dans de nombreux cas, déjà être prescrites au moment de la reconnaissance de la faillite.
TI et CSNLaw proposent de rattacher aussi bien les délais visés aux art. 286 à 288 LP que les délais de prescription à la décision de reconnaissance, qui devra indiquer, selon l’UNIL, la date, l’heure et la minute du jugement de faillite étranger.
Creditreform émet l’idée de se référer à la date de publication du jugement de faillite étranger dans un organe de publication suisse pour le calcul des délais de péremption.
BS et la CPPFS suggèrent que la reconnaissance de la décision de faillite étrangère ou de la requête correspondante interrompe la prescription. Si cette solution n’est pas retenue, ZH craint que les créanciers à l’origine de l’action révocatoire soient considérablement désavantagés par rapport à ce que prévoit le droit en vigueur.
TI, VD et l’UNIL voudraient en outre qu’on précise à l’art. 170, al. 2, LDIP que l’art. 171 AP-LDIP demeure réservé. Selon VD et ZG, il faudrait par ailleurs clarifier l’incidence qu’a sur les délais le fait que l’action révocatoire ne peut pas être intentée tant que la procédure ancillaire est en cours. Enfin, CSNLaw attire l’attention sur le fait que la contestation d’une prétention concernant la masse de la faillite étrangère n’est pas réglementée.
3.6 Renonciation à la procédure ancillaire (art. 174a AP-LDIP)
3.6.1 Avis généraux
La possibilité prévue par l’avant-projet de renoncer, comme c’est le cas en matière bancaire, à une procédure ancillaire dans certains cas particuliers, est saluée par la plupart des participants qui se sont exprimés sur ce point (elle est «largement» saluée par l’UNI ZH)12. Cette possibilité permettra, selon eux, d’éviter des démarches complexes et coûteuses dans les cas où ce type de procédure se révèle inutile. L’Association LP approuve notamment la marge d’appréciation laissée au tribunal. L’UNI BE rappelle que la loi-type de la CNUDCI ne prévoit pas non plus une telle obligation. TI souligne que la réglementation proposée est déjà mise en œuvre par le biais de la jurisprudence dans ce canton et que les expériences sont positives. FR est d’avis qu’en l’absence de créanciers gagistes ou privilégiés en Suisse certaines liquidations peuvent être menées par l’administration de la faillite étrangère, sans que la souveraineté de la Suisse ne s’en trouve menacée.
11 BS, VD, CPPFS, Association LP, UNI BS, UNIL.
12 AR, BS, FR, SG, TI, VS, ZG, ZH, CPPFS, Meier/Giudici, Association LP, UNI BE, UNI BS, UNI ZH.