Rapport sur les résultats

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages

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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)

Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028

Bucher propose d’étendre le pouvoir de demander la reconnaissance (notamment aux créanciers éventuels) et d’examiner la question en rapport avec l’art. 174c LDIP tandis que CSNLaw suggère de l’étendre à tous ceux qui font valoir un intérêt légitime.

Bucher suggère en outre de reconnaître la capacité de l’administration de la faillite étrangère de représenter le débiteur en Suisse hors procédure de liquidation, à la rigueur d’examiner la possibilité d’une reconnaissance à titre incident.

CSNLaw propose de préciser qu’une reconnaissance est possible s’il existe des intérêts dignes de protection, et ce même si les biens ne sont pas situés en Suisse (art. 59, al. 2, let. a, CC).

3.9.2 Compétence pour la procédure au lieu de la succursale

BS et la CPPFS proposent de modifier l’art. 167, al. 1, LDIP afin que ce soient le tribunal et l’office des faillites du lieu d’inscription de la succursale (et non ceux du lieu de situation des biens) qui soient compétents pour la procédure lorsqu’une succursale est inscrite au registre du commerce en Suisse.

3.9.3 Participation à la procédure ancillaire

Creditreform déplore que le droit actuel (qui n’est pas modifié sur ce point) ne prévoie pas la possibilité pour les créanciers de troisième classe de demander l’imputation de leurs prétentions à la procédure ancillaire. Cette restriction doit être supprimée dans le cadre de la révision.

L’UNI ZH regrette, à l’inverse, que les créanciers ayant leur domicile en Suisse continuent de bénéficier de privilèges. L’existence de créanciers de ce type présuppose presque toujours l’existence d’une succursale, au lieu de laquelle une procédure de faillite peut être ouverte.

3.9.4 Droit d’intenter une action en contestation de l’état de collocation

L’Association LP propose de préciser à l’art. 172, al. 1, let. a, AP-LDIP que les créanciers gagistes désignés à l’art. 219 LP ne sont admis à l’état de collocation que si leur créance est garantie par des biens remis en gage en Suisse.

BS, TI et la CPPFS estiment qu’il existe une lacune juridique à l’art. 172, al. 2, LDIP qui doit être comblée. Ainsi, selon le droit en vigueur, un créancier qui n’est pas admis à l’état de collocation dans la procédure ancillaire ne peut intenter l’action en contestation de l’état de collocation indu d’un créancier qui y a été admis (ce qui n’est pas le cas dans la procédure de faillite « ordinaire »). C’est la raison pour laquelle il faut accorder au moins à l’administration de la faillite étrangère (en tant que représentante de ces intérêts) le droit d’intenter une action en contestation négative. TI propose d’abroger purement et simplement l’art. 172, al. 2, LDIP car cette disposition viole le droit d’être entendu des créanciers qui échappent au champ d’application du droit actuel.

3.9.5 Reconnaissance de l’état de collocation étranger

L’UNI BE suggère de renoncer, également dans le cadre de la procédure ancillaire, à l’exigence de reconnaissance de l’état de collocation étranger. Une procédure qui désavantage les créanciers suisses ne devrait pas être reconnue eu égard simplement à la réserve de l’ordre public.