Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
VD et l’UNIL critiquent sévèrement la version française du projet. Selon eux, le recours à la forme passive et l’emploi de notions peu claires sur le plan juridique sont, d’une manière générale, trop fréquents.
Pour ce qui est de la systématique de la loi, l’UNI ZH remet en question la structuration de l’art. 174a AP-LDIP et recommande de faire de cette disposition un art. 172a AP-LDIP. Concernant l’art. 244a LP, BS propose d’insérer cette disposition, non pas après l’art. 244 LP, mais après l’art. 207 LP car ce dernier constitue le fondement de l’art. 63 OAOF. FR propose, quant à lui, d’introduire cette réglementation au niveau de l’ordonnance et d’en faire un art. 63a OAOF.
2.3 Autres points sortant du cadre de l’avant-projet
Plusieurs participants à la consultation (PDC, Meier/Giudici, UNIL) suggèrent que la Suisse conclue un accord sur la reconnaissance des décisions de faillite avec les Etats membres de l’UE. Selon certains participants (VD, ZH, PDC, Bucher, Centre Patronal, UNIL), l’existence d’un tel accord permettrait de renoncer à une suppression généralisée de l’exigence de réciprocité (qui ne s’appliquerait alors que dans les cas de procédures impliquant des pays non signataires).
D’autres propositions concernant des domaines thématiques qui ne font pas concrètement l’objet de l’avant-projet mais qui sont en rapport avec le sujet sont présentées au ch. 3.9.
3 Avis sur les différentes propositions
3.1 Suppression de l’exigence de réciprocité (art. 166, al. 1, AP-LDIP)
3.1.1 Avis positifs
La plupart des cantons5 et des organisations6 qui se sont exprimés sur ce point approuvent (« vivement » pour l’UNI BS, « largement » pour la CPPFS) la suppression de l’exigence de réciprocité, qui est « dépassée » (Association LP) et, « d’une manière générale, problématique » (UNI ZH). Pour justifier leur point de vue, ils invoquent la plupart du temps les motifs mentionnés dans le rapport, à savoir l’économie de procédure qui sera réalisée et le fait que cette exigence n’a pas permis d’atteindre le but visé. AR et TI saluent notamment la simplification des règles de procédure qui en découle (des expertises coûteuses sont aujourd’hui souvent requises). La suppression de l’exigence de réciprocité permettra d’éviter une application inconsistante du droit (AI) et d’accroître la sécurité juridique (moins de «situations de non-droit» dues à une absence de reconnaissance ; Meier/Giudici sont par exemple de cet avis). Economiesuisse approuve l’harmonisation avec le droit en matière d’insolvabilité bancaire, domaine dans lequel les expériences faites suite à l’abandon de la réciprocité se sont révélées positives. Selon l’UNI BE et Meier/Giudici (mais aussi l’Association LP et l’UNI BS), ce n’est pas aux créanciers ni aux parties (même ceux situés en Suisse) de « payer » pour la structure du système juridique étranger.
3.1.2 Avis critiques
VD, Creditreform, le Centre Patronal, l’USAM, l’UNIL, la VSI et l’ASM portent un regard critique sur l’abandon de l’exigence de réciprocité. Ils estiment que la Suisse se dessaisit ainsi,
5 SO, SG, VS, UR.
6 Economiesuisse, FER, CPPFS, Association LP, UNI BE, UNI BS et UNI ZH.