Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
réglementation proposée désavantage au final également les créanciers privilégiés domiciliés à l’étranger, qui sont pris en compte dans la procédure au lieu de la succursale et non dans la procédure ancillaire.
3.3.3 Propositions de modifications et de mise en œuvre
BS et la CPPFS proposent de n’exclure la procédure au lieu de la succursale qu’à compter de la décision de reconnaissance (et non pas dès le dépôt de la requête).
L’UNI BE suggère de compléter la réglementation proposée en introduisant la possibilité d’intégrer une procédure ancillaire dans une procédure au lieu de succursale qui pourrait déjà être entamée.
Comme nous le verrons également au ch. 3.6.4, l’UNI ZH suggère de limiter le traitement privilégié des créanciers suisses à la procédure au lieu de la succursale et de l’exclure de la procédure ancillaire. A l’inverse, l’UNIL exige qu’à l’avenir tous les créanciers (y compris ceux qui ne sont pas privilégiés) soient pris en compte dans la procédure ancillaire et demande que l’art. 172 LDIP soit adapté dans ce sens.
BS, NE et la CPPFS proposent de saisir l’occasion pour corriger certaines imprécisions dans la terminologie employée. Il faudrait, selon eux, remplacer le terme confus de « succursale » par celui d’« établissement » car c’est ce qu’on entend ici au final (au sens de l’art. 50 LP). L’UNI ZH souhaite une clarification concernant la délimitation de la masse de la faillite en cas de procédures concomitantes (procédure au lieu de la succursale vs procédure ancillaire).
3.4 Procédures sommaire et ordinaire (art. 170, al. 3, AP-LDIP)
Seuls quelques participants10 se sont exprimés sur la nouvelle réglementation proposée concernant le type de procédure de reconnaissance utilisée. Ils saluent la clarification concernant l’application de principe de la procédure sommaire.
Plusieurs participants se sont déclarés sceptiques quant à la possibilité de requérir exceptionnellement une procédure ordinaire (et donc la mise en place d’une administration spéciale de la faillite) :
Certes, ils reconnaissent qu’il est nécessaire de prévoir la mise en place, aux frais du requérant, d’une administration spéciale de la faillite (UNI BS, UNI BE). Selon NW, la CPPFS et l’UNI BS, il faudrait toutefois exclure la possibilité que ce soit une administration de faillite étrangère qui puisse faire office d’administration spéciale de la faillite. L’UNI BS estime, en outre, que la tenue d’une assemblée de créanciers n’est pas appropriée. Selon ZG, le tribunal devrait pouvoir fixer le montant de l’avance de frais ; il devrait éventuellement pouvoir se prononcer uniquement sur la reconnaissance tandis que l’office des faillites devrait pouvoir décider du type de procédure (et donc avoir la possibilité de suspendre la faillite).
VD, le Centre Patronal et l’UNIL déplorent le fait qu’il ne soit possible de demander une procédure ordinaire que jusqu'à la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Ils proposent par conséquent de renoncer à cette restriction et de reprendre le contenu de l’art. 231, al. 2, LP. BS et NW n’accorderaient, quant à eux, cette possibilité que jusqu’au terme du délai fixé dans l’appel aux créanciers. Enfin, BS remet en cause le fait que seule l’administration de la faillite étrangère ait la possibilité de requérir une procédure ordinaire.
10 BS, NW, VD, ZG, CPPFS, UNI BE, UNI BS, UNIL.