Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
que la décision de la juridiction étrangère pourra être reconnue. Enfin, la durée de la procédure menée à l’étranger est très difficile à évaluer. Il existe un risque que la procédure de faillite s’éternise du fait de ces procédures pendantes. C’est la raison pour laquelle il faut s’en tenir à la réglementation en vigueur. L’UNIL considère que cette disposition ouvre la porte à des abus qui pourraient résulter du fait qu’une partie, sentant le risque de la faillite du débiteur commun, fasse sciemment appel à un tribunal étranger dans le but d’éviter la juridiction suisse.
VD et l’UNIL font par ailleurs état de plusieurs incohérences rédactionnelles dans la version française.
3.8.1 Avis sur l’art. 174c AP-LDIP
L’UNI BE et l’UNI ZH se félicitent du fait que le domaine des décisions liées à une procédure d’insolvabilité fasse l’objet d’une réglementation spécifique. TI est, lui aussi, d’accord avec la réglementation proposée.
L’UNI BE propose de compléter la disposition par une définition autonome de la notion de « procédures liées à une décision de faillite », qui viendrait remplacer la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’UNI BE souhaiterait en outre, en accord avec les propositions faites concernant l’art. 244a AP-LP, introduire dans cette disposition la possibilité de prendre également en compte pendant la procédure d’insolvabilité menée en Suisse les actions intentées à l’étranger. L’UNI ZH déplore que la compétence indirecte soit si étroite. Elle estime que les décisions émanant de l’Etat où a été ouverte la procédure d’insolvabilité, qui n’ont pas été rendues au siège du débiteur ni avec son consentement, devraient être reconnues. Une exception pour les débiteurs ayant leur domicile ou leur siège en Suisse serait, selon elle, à la rigueur envisageable. Bucher souhaite, lui aussi, que la compétence indirecte soit étendue et que le centre des intérêts principaux du débiteur (non domicilié en Suisse) soit pris en compte.
VD, le Centre Patronal et l’UNIL souhaitent que certains points importants de cette disposition soient précisés et modifiés. Ils évoquent tout d’abord des incohérences rédactionnelles dans la version française. Le champ d’application des dispositions doit être précisé, par exemple en ajoutant une liste des procédures visées. En ce qui concerne la reconnaissance, il faut examiner si cette dernière doit se limiter aux seules décisions relatives à des biens qui se trouvent à l’étranger (UNIL) ou si elle doit être subordonnée à la réciprocité (Centre Patronal).
3.9 Autres suggestions et critiques
3.9.1 Procédure de reconnaissance
L’UNI ZH déplore que l’abandon de la procédure de reconnaissance formelle n’ait pas été examiné de manière plus approfondie à la lumière des expériences faites par les pays voisins même si la décision lui semble compréhensible d’un point de vue politico-juridique.
L’UNI BS suggère de reprendre dans le projet de loi la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui exclut toute reconnaissance à titre préjudiciel.
Meier/Giudici proposent de préciser à l’art. 166 LDIP que les moratoires et les sursis concordataires dont le but est uniquement de gagner du temps peuvent être reconnus.