Rapport sur les résultats

Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages

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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)

Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028

céder aux investigations nécessaires pour s’assurer du centre des intérêts principaux de la faillite.

Le PDC considère que l’extension de la compétence indirecte au COMI est problématique car la réglementation actuelle est suffisamment claire. C’est la raison pour laquelle il estime qu’il serait judicieux de montrer, lors d’une prochaine étape, comment faire face à un éventuel conflit de compétences entre les autorités suisses et étrangères (voir ch. 3.2.3 cidessous).

3.2.3 Propositions de modifications et de mise en œuvre

Certains participants souhaitent une réglementation plus claire concernant les cas dans lesquels la juridiction compétente dans l’Etat du siège statutaire et celle compétente dans l’Etat du siège effectif pourraient rendre des décisions contradictoires (economiesuisse, UNIL, Centre Patronal). Le Centre Patronal et l’UNIL proposent donc ici que l’ouverture de la procédure au COMI (étranger) ne puisse être reconnue en Suisse que si elle a été reconnue par l’ordre juridique (étranger également) où le débiteur a son siège.

TI trouve, quant à lui, absurde qu’une décision rendue au centre des intérêts principaux étrangers ne soit toujours pas reconnue lorsque le siège statutaire de l’entreprise se trouvait en Suisse.

3.3 Lien avec la procédure au lieu de la succursale (art. 166, al. 2, AP-LDIP)

3.3.1 Avis positifs

TI et l’UNI BE reconnaissent explicitement qu’il est nécessaire de réviser les dispositions relatives à la coordination entre la procédure ancillaire et la procédure au lieu de la succursale lorsque ces deux procédures sont ouvertes en parallèle. Telle qu’elle est réglementée aujourd’hui, cette coordination serait un échec (UNI BE). Les deux participants soulignent également que chacune des solutions pose des difficultés.

3.3.2 Avis critiques

La grande majorité des participants9 qui se sont exprimés sur le rapport entre la procédure ancillaire et la procédure au lieu de la succursale s’opposent à la nouvelle réglementation proposée ou souhaitent que cette dernière soit complètement revue.

Selon ces participants, il faut maintenir la primauté accordée à la procédure au lieu de la succursale, et ce pas uniquement dans le droit bancaire (divergence évoquée par l’UNIL). Cette primauté correspond au système prévu par le règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité et qui offre aux créanciers de la succursale la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure au lieu de cette dernière (UNI BS). La réglementation proposée n’est pas satisfaisante à l’égard des créanciers des succursales suisses. Elle serait source d’insécurité juridique pour ces derniers et les exposerait à un risque financier dans la mesure où une éventuelle procédure de reconnaissance concernant la procédure principale pourrait prendre un certain temps (UNIL, Centre Patronal). La procédure de reconnaissance pourrait par ailleurs être introduite de manière abusive afin de bloquer la procédure au lieu de la succursale. Enfin, les créanciers de la succursale pourraient ne pas savoir où a été demandée, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure de reconnaissance (UNIL). Selon l’UNI ZH, la

9 BS, VD, CPPFS, UNI BS, UNIL, UNI ZH et Centre Patronal.