Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
3.6.3 Pouvoirs de l’administration de la faillite étrangère (al. 2)
Une grande majorité de participants qui ont exprimé leur point de vue sur cette disposition souhaitent que l’on décrive plus précisément les pouvoirs de l’administration de la faillite étrangère dans les cas où l’on renonce à une procédure ancillaire. Certains craignent que des dispositions importantes de la LP ne soient pas respectées.
L’Association LP voudrait qu’on précise dans la loi que l’administration de la faillite étrangère a le droit d’intenter une action révocatoire en cas de renonciation à une procédure ancillaire (comme indiqué dans le rapport p. 14).
L’UNI BS demande de préciser que l’administration de la faillite étrangère a uniquement le droit d’accomplir des actes de disposition soumis au droit privé (et éventuellement des actes de vente soumis au droit privé), alors que SG part du principe que c’est justement l’objet de la nouvelle réglementation (raison pour laquelle il l’approuve).
L’UNI BE souhaite qu’on précise que les actes spéciaux (en particulier les séquestres) sont exclus mais aussi que l’administration de la faillite étrangère n’est pas autorisée à statuer sur les litiges ni à faire usage de la contrainte et qu’elle doit requérir l’aide des autorités judiciaires de l’Etat pour faire appliquer des décisions étrangères. L’UNI ZH partage les craintes formulées et propose un texte s’inspirant du droit autrichien en matière d’insolvabilité (elle propose, par exemple, d’ajouter « ses pouvoirs ne peuvent inclure l’emploi de moyens de contrainte en Suisse ni le droit de statuer sur un litige ou un différend »). AI propose la phrase suivante : « Elle n’est pas autorisée à exercer des activités relevant de la puissance publique ; c’est l’office des faillites compétent qui s’en charge par la voie de l’entraide judiciaire. »
En ce qui concerne les pouvoirs de droit privé, Meier/Giudici regrettent que le projet ne prévoie pas d’obligation de prendre en considération la LP. Ils proposent que l’administration de la faillite étrangère se conforme à cette dernière et (par analogie à l’art. 21, al. 3, du règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité) fasse appel aux autorités suisses pour l’emploi de moyens de contrainte. Selon SZ, il est à craindre qu’une autorité étrangère utilise ses procédures et formulaires types également en Suisse et que cela donne, par conséquent, tout de même lieu à des actes relevant de la puissance publique.
Creditreform est préoccupé par les actes que les autorités de la faillite étrangères pourraient accomplir en lien avec des biens situés en Suisse. Il n’est pas à exclure que, dans le cadre d’actes de vente, les dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (Lex Koller) ou celles sur les résidences secondaires soient violées.
SG salue expressément le fait que le tribunal puisse assortir la renonciation de conditions et de charges ; cette possibilité permettra de faire face à d’éventuels problèmes (pouvant également survenir après coup).
3.6.4 Propositions de modifications et de mise en œuvre
BS, ZG et la CPPFS proposent que l’office des poursuites suisse puisse aussi demander (lorsqu’aucun créancier ne s’est annoncé) qu’on renonce à la procédure ancillaire.
TI propose que les biens soient remis à l’administration de la faillite étrangère uniquement si l’état de collocation étranger est reconnu.
VD et l’UNIL souhaitent que plusieurs notions soient clarifiées (notamment celles de « biens » et d’« intérêts » des créanciers).